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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 28 févr. 2025, n° 22/10620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
28 Février 2025
N° RG 22/10620 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YCQD
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société KINTO FRANCE, anciennement dénommée TOYOTA FLEET MOBILITY FRANCE
C/
[Y] [K] [U] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société KINTO FRANCE, anciennement dénommée TOYOTA FLEET MOBILITY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L098
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [K] [U] [O]
chez Monsieur et Madame [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bénédicte COURBATERE DE GAUDRIC, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 725
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant Caroline KALIS, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 8 septembre 2020, la société KINTO FRANCE a donné en location à M. [Y] [O] un véhicule automobile de tourisme de marque LEXUS, modèle UX 2.0 250H 4WDF SPORT Executive, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant l’engagement par ce dernier de payer 36 loyers mensuels d’un montant unitaire de 552,109 euros HT, soit 657,96 euros TTC.
M. [Y] [O] a réceptionné le véhicule susvisé selon procès-verbal de réception du 11 septembre 2020.
Se plaignant d’impayés à compter de mars 2021, la société KINTO FRANCE a, par courrier en date du 4 mai 2021, mis en demeure M. [Y] [O] de lui régler la somme de 1 421,20 euros TTC, lui précisant que faute de paiement dans le délai imparti, la résiliation de plein droit interviendrait par application de l’article 13.1 des conditions générales.
Par courrier en date du 5 août 2021, la société KINTO FRANCE a notifié à M. [Y] [O] la résiliation de plein droit du contrat de location et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 4 210,96 euros TTC, outre l’indemnité contractuelle de résiliation liquidée lors de la restitution à intervenir du véhicule.
En l’absence de restitution du véhicule, la société KINTO FRANCE a déposé plainte pour vol le 30 septembre 2021.
Par courrier en date du 18 janvier 2022, la société KINTO FRANCE a mis en demeure M. [Y] [O] de lui régler la somme de 7 816,60 euros TTC.
La société INTRUM CORPORATE, ès qualités de mandataire de la société KINTO France, a accordé au cours du mois de février 2022 un échéancier à M. [Y] [O], lequel a réglé la somme complémentaire de 1 500 euros par chèque.
Le véhicule a été restitué à la société KINTO France après sa mise en fourrière le 5 mars 2022.
Par courrier en date du 26 avril 2022, la société KINTO FRANCE a mis en demeure M. [Y] [O] de lui régler la somme de 20 396,57 euros TTC incluant les loyers impayés pour la période du 1er mars 2021 au 31 mars 2022, des pénalités de rejet de prélèvement, de l’indemnité de résilitaion, des kilomètres supplémentaires parcourus, des frais de remise en état et d’enlèvement et de fourrière du véhicule.
Par acte d’huissier de justice du 21 décembre 2022, remis à étude après vérification du domicile, la société KINTO FRANCE a fait assigner M. [Y] [O] devant le tribunal de céans auquel elle demande de :
— Condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 21.116,27 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance,
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343 -2 du Code Civil,
— Condamner Monsieur [Y] [O] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le condamner aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2023, M. [Y] [O] demande au tribunal de :
— De le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins moyens qu’elles comportent,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société KINTO, fins moyens qu’elles comportent,
— Accorder 24 mois de délai pour payer la somme de 7.895,52 euros avec une première échéance de 895,52 euros dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir et 23 échéances mensuelles suivantes chacune de 304,34 euros,
— Juger que les conditions générales de location n’ont pas été acceptées par Monsieur [O],
— Rejeter toute demande formée par la société KINTO formées au titre desdites conditions générales de vente.
A titre subisdiaire,
— Prononcer la nullité des articles 11,12 13,14,15 des conditions générales de location,
— Rejeter toute demande de condamnation formée et demandes subséquentes formées par la société KINTO visant lesdits articles,
— Condamner la société KINTO à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction est faite au profit de la SELARL DE GAUDRIC Me de GAUDRIC,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er février 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La demande tendant à voir « juger » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confèrent pas de droit à la partie qui la requiert, cette demande n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci.
Sur la demande principale tendant à voir condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 21 116,27 euros
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la société KINTO FRANCE sollicite la condamnation de M. [Y] [O] au paiement de la somme totale de 21 116,27 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit :
— 13 loyers échus du 1er mars 2021 au 31 mars 2022: 8 553,48 euros
— Frais de rejet de prélèvement (13x52,64 euros) : 684,32 euros
— Indemnité de restitution par anticipation : 4 548,90 euros
— Kilomètres supplémentaires parcourus : 3 548,40 euros
— Frais de remise en état du véhicule : 1 830,17 euros
— Frais d’enlèvement et de fourrière : 1 951 euros
En défense, M. [Y] [O] reconnaît être redevable de la somme de 7 895,52 euros au titre des loyers dus de mars 2021 au 10 février 2022. En revanche, il fait valoir à titre principal, qu’il n’a jamais eu connaissance des conditions générales, auxquelles les conditions particulières ne font par ailleurs pas référence. Il estime que ceci justifie de voir débouter la demanderesse de l’ensemble des autres sommes réclamées par la société KINTO FRANCE. A titre subsidiaire il soutient, s’agissant:
— des pénalités de rejet de prélèvement, que la demanderesse a augmenté de manière artificielle le montant des pénalités dues en cas de rejet de prélèvement et que les conditions particulières prévoient expressément que « l’intégralité des frais supplémentaires est facturée selon les conditions précisées dans les conditions particulières » ;
— des frais de remise en état du véhicule, qu’aucun document n’en justifie, tel qu’il ressort notamment des procès-verbaux de livraison et de restitution, que les conditions générales prévoient un examen contradictoire du véhicule lors de la restitution et qu’aucune facture de frais de réparation n’est produite ;
— des frais d’enlèvement et de fourrière, que la société KINTO France a tardé à récupérer le véhicule, de telle sorte qu’elle estime que leur montant devrait, le cas échéant, être limité à la somme de 391 euros ;
— de l’article 13 des conditions générales, que cette clause est abusive, dès lors qu’elle ne prévoit pas la possibilité pour le locataire de résilier en cas de manquement du loueur, créant un déséquilibre significatif justifiant d’en prononcer la nullité.
*
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1190 du même code prévoit que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire du contrat.
Selon l’article 1231 du même code, sauf inexécution définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Selon l’article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
L’article 1353 du même code dispose que "celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
L’article R 212-2-8 du code de la consommation dispose notamment que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
[…]
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
[…]
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ".
L’article L 241 1 du même code, d’ordre public, énonce que les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu de l’article 768 du même code, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat :
Les conditions particulières du 8 août 2020 stipulent en bas de page, sous l’intitulé rédigé en lettres majuscules et en caractères gras « CONDITIONS GENERALES DE LOCATION » :
« De convention expresse entre les parties, le client reconnaît :
*avoir préalablement été informé lors de la commande de la mise à disposition des conditions générales de location, des prestations optionnelles et des annexes sur le site www.kinto-mobility.fr ou sur support papier à sa demande
*que le présent engagement de location est régi par les Conditions Générales de Location, des prestations optionnelles et annexees sous la référence : K1_CG01_20190909
*être informé qu’il peut sur simple demande au loueur et à tout moment, recevoir gratuitement lesdites conditions générales et annexes sous format papier ".
M. [Y] [O] a apposé sa signature sous cette clause de renvoi aux conditions générales, formulée de manière claire et apparente.
Il en résulte que les conditions générales K1_CG01_20190909, lesquelles sont produites par la société KINTO France, sont opposables à M. [Y] [O].
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité des articles 11,12,13, 14 et 15 des conditions générales de location
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [Y] [O] demande au tribunal de prononcer la nullité des articles 11, 12, 13, 14 et15 des conditions générales de location.
En l’espèce, l’article 13.1 des conditions générales stipule qu'"en cas d’inexécution d’une obligation essentielle (telle que non-paiement du loyer à son échéance, interruption unilatérale du contrat, défaut d’assurance, etc…) mise par le présent contrat à la charge du LOCATAIRE, le contrat sera résiliable par le LOUEUR huit jours après la notification d’une mise en demeure restée totalement ou partiellement sans effet. Toutes les sommes réglées après la résiliation de la location seront affectées sur les sommes dues au LOUEUR et n’emporteront pas novation du contrat.
Le LOCATAIRE devra en outre les sommes dues au jour de la résiliation : une indemnité égale au montant des loyers postérieurs à la date de résiliation du contrat tel que défini à l’article 14.2.1.
La résiliation a pour effet de rendre immédiatement exigible la restitution du véhicule loué à l’endroit stipulé au Procès-Verbal de livraison. Tout retard dans la restitution rendra exigible, en sus de l’indemnité stipulée ci-dessus, une indemnité d’immobilisation égale au montant du loyer considéré prorata temporis, entre la date de résiliation du contrat et la date de restitution effective du véhiucle, majorée de 25%. Le défaut de restitution pourra, éventuellement, justifier une action pénale de la part du LOUEUR".
Ainsi, cette clause prévoit la possibilité de résilier après un préavis de seulement huit jours suivant la mise en demeure, qui a par conséquent un caractère abusif.
Par conséquent, il y a lieu de réputer non-écrite la clause stipulée à l’article 13.1 des conditions générales, sans qu’y ait lieu d’étendre cette sanction à l’article 13.2 relatif à la résiliation du contrat pour vol ou sinistre.
Le défendeur sera toutefois débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de cette stipulation réputée non écrite par application de l’article L.241-1 précité.
Il sera égalemement débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des articles 11, 12, 14 et 15 des conditions générales, dès lors qu’il ne développe aucun moyen de nullité sur cette demande, qui apparaît seulement dans le dispositif de ses conclusions.
Sur la demande tendant à voir condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 4 548,90 euros au titre de l’indemnité de résiliation :
Le tribunal ayant réputé non écrite la clause de résiliation de l’article 13.2 des conditions générales, la demanderesse n’est pas fondée à faire valoir son application.
En l’absence de résiliation intervenue dans les conditions prévues par l’article 13.1 précité, la société KINTO France sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [Y] [O] au paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant de 4 548,90 euros.
Sur la demande tendant à voir condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 8 553,48 euros au titre des loyers impayés :
En l’espèce, M. [Y] [O] s’est engagé, en signant les conditions particulières de location longue durée de la société KINTO FRANCE en date du 8 septembre 2020, à louer un véhicule automobile de tourisme de marque LEXUS, modèle UX 2.0 250H 4WDF SPORT Executive, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant l’engagement par ce dernier de payer à la société KINTO FRANCE 36 loyers mensuels d’un montant unitaire de 552,109 euros HT, soit 657,96 euros TTC.
La société KINTO FRANCE réclame la somme de 8 553,48 euros au titre des loyers impayés dus pour la période du 1er mars 2021 au 31 mars 2022 (13 mois x657,96 euros).
Or, il convient de rappeler que la clause de résiliation de l’article 13.1 des conditions générales a précédemment été réputée non écrite.
Il en résulte que la société KINTO France n’est pas non plus fondée à invoquer une résiliation au 31 mars 2022 sur le fondement d’une stipulation dépourvue d’effet juridique.
De surcroît, elle invoque une résiliation au 31 mars 2022, alors qu’elle produit un courrier de notification de résilation en date du 5 août 2021.
De manière surabondante, il convient de préciser qu’aucun accusé de réception n’est produit par la demanderesse, qu’il s’agisse du courrier précité ou des deux autres courriers en date des 4 mai 2021 et 5 août 2021.
M. [Y] [O] reconnait toutefois expressément dans ses conclusions être redevable de la somme de 7 895,52 euros au titre des loyers dus de mars 2021 au 10 février 2022 (12x657,96 euros).
Il convient d’en pendre acte et de condamner en conséquence M. [Y] [O] au paiement de la somme de 7 895,52 euros au titre des loyers dus de mars 2021 au 10 février 2022.
Sur la demande tendant à voir condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 684,32 euros au titre des pénalités pour rejet de prélèvement
En l’espèce, la société KINTO France fait valoir l’exigibilité d’une pénalité de 8% du montant unitaire du loyer pour une durée de 13 mois, du 1er mars 2021 au 31 mars 2022, sans toutefois préciser le fondement de sa demande.
L’examen des conditions particulières et générales ne permettent par ailleurs pas d’établir que cette pénalité est exigible en vertu du contrat.
La société KINTO France sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur la demande tendant à voir condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 3 548,40 euros au titre des kilomètres supplémentaires
En l’espèce, les conditions particulières prévoient un forfait kilométrique de 45 000 km maximum.
L’article 14.1.5 des conditions généréales stipule en outre que « le coût des kilomètres supplémentaires pour décote du véhicule (estimé prorata temporis) tel que précisé dans l’offre de location sera à la charge du LOCATAIRE. Ils seront facturés au LOCATAIRE par le LOUEUR ou le fournisseur s’il y a un engagement de reprise du fournisseur. Si le kilométrage du véhicule excède 180 000 km pour un véhicule Essence, hybride plug-in, électrique et hydrogène (et assimilé) ou 200 000 km pour un véhicule diesel, tout kilomètre parcouru au-delà de cette limite sera alors facturé au double du coût unitaire indiqué. Si le kilométrage réalisé est inférieur au kilométrage contractuel, cela ne donnera pas lieu à une quelconque indemnisation de la part du LOUEUR. »
La société KINTO France invoque un dépassement kilométrique de 21 905 km et un coût de dépassement de 0,162 euro/km.
Néanmoins, aucun document ne permet au tribunal d’établir le bienfondé de ces affirmations, qui résultent d’un document de calcul qu’elle a établi elle-même, alors qu’il est constant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En outre, il convient de relever que les conditions particulières mentionnent un coût de décote pour 100km supplémentaires de 12 euros TTC, qui ne correspond pas au montant unitaire de 0,162 euros invoqué au soutien de la demande.
Le tribunal n’est ainsi pas en mesure de déterminer la réalité et le chiffrage du dépassement kilométrique invoqué, excluant de faire une correcte application de l’article 14.1.5 susvisé.
La société KINTO France sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 3 548,40 euros au titre des kilomètres supplémentaires.
Sur la demande tendant à voir condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 1 830,17 euros au titre des frais de remise en état du véhicule :
En l’espèce, l’article 14.1.1. des conditions générales stipule que le « véhiucle doit être en bon état d’entretien et ne pas avoir subi de détériorations autres que celles consécutives à l’usure normale définies conformément à l’état standard établi par le Sundicat des Entreprises des Services Automobiles en LLD et des Mobilités ou Sesamild ».
Lesdites conditions générales prévoient par ailleurs, en cas de désaccord, un examen contradictoire du véhicule et la désignation d’un expert amiable.
Dès lors que la société KINTO France produit au soutien de sa demande seulement une facture émanant de sa propre entité, force est de relever qu’elle ne justifie pas des détériorations et frais de réparation allégués.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [Y] [O] au paiement de 1 830,17 euros au titre des frais de remise en état du véhicule.
Sur la demande tendant à voir condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 1 951 euros au titre des frais d’enlèvement et de fourrière :
En l’absence d’applicabilité de la clause de résiliation, aucune obligation de restitution du véhicule ne peut être mise à la charge de M. [Y] [O].
En outre, la demanderesse ne précise pas le fondement des frais réclamés, lesquels ne résultent ni des conditions particulières, ni des conditions générales.
La société KINTO FRANCE sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 1 951 euros au titre des frais d’enlèvement et de fourrière.
Sur les intérêts moratoires
La société KINTO FRANCE demande que la condamnation prononcée soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
Selon le premier alinéa de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, les intérêts courront à compter du 21 décembre 2022, date de signication de l’assignation, laquelle vaut mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société KINTO FRANCE fonde sa prétention sur l’article 1343-2 du code civil, qui énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article susvisé, il sera fait droit à la demande de la société KINTO FRANCE de capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront échus pour une année entière.
Sur la demande de délais de paiement
M. [Y] [O] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, de lui octroyer 24 mois de délais pour s’acquitter des sommes dues au titre des loyers, de sorte qu’il puisse payer sa dette selon une première échéance de 895,52 euros et 23 mensualités de 304,34 euros.
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, le défendeur ne produit aucun élément concernant sa situation financière.
Le tribunal n’est dès lors pas en mesure d’apprécier si sa situation financière nécessite que des délais de paiement lui soient accordés et, dans l’hypothèse où de tels délais lui seraient accordés, si il serait en capacité d’apurer son arriéré.
En conséquence, M. [Y] [O] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [Y] [O], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
RÉPUTE non écrite la clause stipulée à l’article 13.1 des conditions générales K1_CG01_20190909,
DÉBOUTE M. [Y] [O] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des articles 11,12, 13, 14 et 15 des conditions générales de location,
CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à la société KINTO FRANCE la somme de 7 895,52 euros au titre des loyers dus de mars 2021 au 10 février 2022, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE M. [Y] [O] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE la société KINTO FRANCE de sa demande tendant à voir condamner M.[Y] [O] au paiement de la somme de 4 548,90 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
DÉBOUTE la société KINTO FRANCE de sa demande tendant à voir condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 684,32 euros au titre des pénalités de rejet de prélèvement,
DÉBOUTE la société KINTO FRANCE de sa demande tendant à voir condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 3 548,40 euros au titre des kilomètres supplémentaires,
DÉBOUTE la société KINTO FRANCE de sa demande tendant à voir condamner M. [Y] [O] au paiement de 1 830,17 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
DÉBOUTE la société KINTO FRANCE de sa demande tendant à voir condamner M. [Y] [O] au paiement de la somme de 1 951 euros au titre des frais d’enlèvement et de fourrière,
CONDAMNE M. [Y] [O] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à la société KINTO FRANCE la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline KALIS, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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