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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 23 juil. 2025, n° 24/07269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 24/07269 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNR5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20L
N° RG 24/07269 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNR5
N° minute :25/
du 23 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[E]
[12]
Copie exécutoire délivrée à
Me Adeline SUBTIL
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [Z] [K]
Mme [X] [E]
le
Extrait exécutoire délivré à la [10]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [Z], [B], [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (62)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Adeline SUBTIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
d’une part,
Et,
Madame [X], [R] [E]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine L’HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 24/07269 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNR5
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [X] [R] [E]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (CÔTE d’IVOIRE)
Et de :
Monsieur [Z] [B] [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] (62)
qui s’étaient unis en mariage devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Commune de [Localité 11] (78) le 2 juillet 2005, sous le régime de la séparation des biens suivant contrat établi par Maître [T] [S], notaire à [Localité 13] (78) le 30 juin 2005.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Homologue la convention portant règlement des effets du divorce annexée au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties à exécuter les obligations qu’elles se sont fixées.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire fixée dans la convention et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTIN, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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