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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 25/03598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03598 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I37V
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [S] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [I] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [Q] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 14 août 2020 et prenant effet le jour même, Monsieur [S] [W] a donné à bail à Madame [I] [V] et Monsieur [Q] [G], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 370,00 euros, outre une provision mensuelle sur charge de 50,00 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 370,00 euros.
Monsieur [S] [W] a fait délivrer le 11 avril 2025 à Madame [I] [V] et Monsieur [Q] [G] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 432,45 €, comprenant une mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 17 avril 2025, Monsieur [S] [W] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 1 août 2025, signifiée à personne pour Monsieur [Q] [G] et à domicile pour Madame [I] [V], Monsieur [S] [W] a attrait ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [V] et Monsieur [Q] [G] ;
— de condamner solidairement Madame [I] [V] et Monsieur [Q] [G] au paiement des sommes suivantes :
2 179,64 € au titre de sa créance locative, à parfaire au jour de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [S] [W] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 04 août 2025.
L’audience s’est tenue le 2 décembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [S] [W], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, précisant que les allocations logements avaient été suspendues en raison du non respect du plan d’apurement. Il a actualisé sa créance à la somme de 115,64 euros, compte tenu d’un important rappel d’allocations. Enfin, il a demandé le bénéfice d’une note en délibéré afin de justifier de la dernière régularisation de charges.
Madame [I] [V] et Monsieur [Q] [G], malgré leur convocation régulière, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du Tribunal malgré la carence des locataires.
Il a été offert aux parties la possibilité de produire les justificatifs de charges sur l’année 2025, dans le cadre d’une note en délibéré. Ces documents ont été versés aux débats par Monsieur [S] [W] le 12 décembre 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire des contrats, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai contractuel, a été délivré à Madame [I] [V] et Monsieur [Q] [G] le 11 avril 2025 pour un arriéré de loyers de 432,45 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [I] [V] et Monsieur [Q] [G] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 juin 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [I] [V] et Monsieur [Q] [G] n’ont toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [V] et Monsieur [Q] [G] et de dire que faute pour Madame [I] [V] et Monsieur [Q] [G] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [S] [W] verse aux débats un décompte arrêté au 27 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 115,64 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [S] [W] est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [I] [V] et Monsieur [Q] [G] à payer la somme de 115,64 € actualisée au 27 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [I] [V] et Monsieur [Q] [G] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice aux bailleurs qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [S] [W].
Il y a donc lieu de condamner in solidum Madame [I] [V] et Monsieur [Q] [G] à verser cette indemnité à Monsieur [S] [W] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [I] [V] et Monsieur [Q] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 avril 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [W] l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner in solidum Madame [I] [V] et Monsieur [Q] [G] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 14 août 2020 entre Monsieur [T] [M] et Monsieur [X] [J], concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 12 juin 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [V] et Monsieur [Q] [G] à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 115,64 € arrêtée au 27 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [I] [V] et Monsieur [Q] [G] ;
DIT que faute par Madame [I] [V] et Monsieur [Q] [G] d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due in solidum par Madame [I] [V] et Monsieur [Q] [G] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, sous réserve de justificatifs s’agissant des charges, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE in solidum à verser à Monsieur [S] [W] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [V] et Monsieur [Q] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 avril 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [V] et Monsieur [Q] [G] à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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