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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 13 mai 2025, n° 20/10396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 20/10396 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YDQN
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Y] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Février 2025
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] ([Localité 8]-ATLANTIQUE)
de nationalité Française
domicilié : chez M. et Mme [T] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Christine D’ARRIGO de la SELARL CHRISTINE D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [Z] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (VENDÉE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Carole MOULIN-CALMES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 11 juillet 2009 à [Localité 7] ([Localité 8]-Atlantique),
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 14 juin 2021,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date 1er juillet 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 1er juin 2022,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce de :
[S] [F] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] ([Localité 8]-Atlantique)
Et de
[Z] [L]
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (Vendée)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 1er juillet 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE [Z] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de restitution de code d’accès ou de documents personnels formulée par [Z] [L] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE [S] [Y] de sa demande d’indemnité sur les fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [Y] et [Z] [L] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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