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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 19 déc. 2025, n° 23/03567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° IP/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
SUR OPPOSITION A CONTRAINTE
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L’OPPOSITION :
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
Service contentieux[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [L] [H], muni d’un mandat écrit
D’une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 2]
Comparant en personne D’autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Jean-Marc BOURCY
Greffier : Cynthia HOFFMANN
PROCÉDURE :
Date de l’opposition : 23 Novembre 2023
Date de la convocation : 28 Décembre 2024
A l’audience du : 23 Février 2024
Date des débats : 23 Février 2024
Délibéré au : 19 Avril 2024
Prorogé au : 3 Octobre 2025 – Jugement n°25/0587 ordonnant la réouverture des débats
Date des débats : 21 Novembre 2025
Délibéré au : 19 Décembre 2025
N° RG 23/03567 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MT67
copies délivrées aux parties le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [C] s’est inscrit comme demandeur d’emploi et a, en conséquence, perçu des allocations chômage.
Le 7 novembre 2023, Pôle Emploi a délivré une contrainte à l’encontre de Monsieur [P] [C] afin de recouvrer la somme de 2 248,62 euros correspondant à des allocations versées indûment pendant des périodes d’activité non salariée du 7 juin 2019 au 31 juillet 2019 et non déclarée du 1er septembre 2017 au 17 septembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 22 novembre 2023, Monsieur [P] [C] a formé opposition.
Un jugement en date du 3 octobre 2025 a ordonné une réouverture des débats et a renvoyé à l’audience du 21 novembre 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025, France Travail Pays de la Loire soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’opposition au motif qu’elle n’est pas motivée. Sur le fond, France Travail maintient sa demande et ne s’oppose pas aux délais de paiement.
Monsieur [P] [C] expose qu’il s’oppose au paiement au motif d’une part qu’il ne dispose pas de la somme, d’autre part qu’il était gérant d’une entreprise non déclarée et que l’indu provient d’une erreur de déclaration.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 19 décembre 2025.
SUR CE,
Il n’y a pas lieu à irrecevabilité pour absence de motif alors que le courrier de Monsieur [P] [C] mentionne “Je fais un Position de ce la contrainte”, ce qui sous-entendait la nécessité d’un débat contradictoire afin de s’expliquer.
Sur le fond, en application de l’article L. 5421-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement.
Mais, il résulte du bulletin de paie de [3] que Monsieur [P] [C] a travaillé en septembre 2017 alors qu’il était indemnisé par Pôle Emploi.
De plus, Monsieur [P] [C] a créé une entreprise de peinture en juin 2019 alors qu’il a perçu des indemnités de chômage en juin et juillet 2019.
En conséquence, Monsieur [P] [C] n’était pas privé d’emploi en septembre 2017, juin et juillet 2019. Il doit donc rembourser les allocations perçues sur cette période conformément à l’article 27 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
France Travail Pays de la Loire réclame une somme de 2.248,62 euros correspondant à septembre 2017 (490,62 euros – 115,44 euros) et juin et juillet 2019 (1.857,57 euros majorés de 15,87 euros de frais).
Mais l’historique des paiements fait état des sommes résiduelles de 1.049,97 euros et 134,60 euros pour 2019 et 490,62 euros pour 2017, soit un total d’un montant de 1.691,06 euros, frais inclus.
Il n’y a pas lieu de mettre en place un échéancier alors que Monsieur [P] [C] se refuse au paiement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [P] [C] à payer à France Travail Pays de la Loire la somme de 1.691,06 euros ;
Condamne Monsieur [P] [C] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. HOFFMANN J-M. BOURCY
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