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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 23 sept. 2025, n° 23/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 23 Septembre 2025
N° RG 23/00093 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FL54
N° MINUTE : 78/2025
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 puis prorogée en dernier lieu au 23 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [R] [J] épouse [G], demeurant [Adresse 16]
Représentée par Me Guillaume FRICKER, avocat au barreau de SAINT-MALO,
ET :
S.A.R.L. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître DEGOUEY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement de la [Localité 15] le 28 décembre 2021, Madame [R] [G] née [J] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Il s’agit du premier dossier déposé.
Suivant décision en date du 20 janvier 2022, la commission a déclaré la demande de Madame [G] recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
L’état détaillé des dettes a été généré le 24 février 2022.
Suivant jugement en date du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Roanne a procédé à la vérification des créances de la SARL [5], seul créancier déclaré à la procédure, et fixé les créances aux sommes de 1 790,11 € et 65 753,67 € pour les besoins de la procédure de surendettement.
Des mesures imposées ont été préconisées par la commission le 14 septembre 2023 consistant à rééchelonner les créances pendant 69 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 1 009 € au maximum.
Par courrier en date du 11 octobre 2023, le conseil de Madame [G] a formé un recours contre ces mesures.
Au terme de son courrier, Madame [G] a indiqué que la SARL [5] qui se prévalait d’une cession de créance à son profit ne justifiait pas de la réalité du paiement des créances au cédant ni de son quantum ; que son décompte devait être expurgé des intérêts prescrits ; qu’elle sollicitait en outre un apurement sur une durée de 7 ans car ses charges augmentaient notamment celle liée à son obligation alimentaire en faveur de sa mère.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 23 octobre 2023 et les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 20 février 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2024 afin de permettre aux parties d’échanger leurs écritures et pièces.
A cette date, au terme de ses conclusions écrites développées oralement, Madame [G], représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de :
A titre principal,
Débouter la société [5] de ses conclusions, fins et demandes infondées,Constater qu’elle est bien fondée à demander à la juridiction de vérifier à nouveau la créance alléguée par la société [5],En conséquence,
Constater que la société [5] ne justifie pas du principe, du montant, de l’existence, du quantum de la créance alléguée, pas plus que de la réalité du paiement et de son quantum de la créance alléguée au cédant, à son endroit ;Constater que la société [5] ne justifie pas des actes prévus par la loi, en matière de cession de créances,Constater qu’elle est délibérément privée par [5] de sa faculté d’exercer le droit de retrait prévu à l’article 1699 du Code civil que ce défaut de production de justificatifs par la société [5] est constitutive de faute dans l’exercice des voies de droit et lui fait grief car elle n’est pas pleinement en capacité de contester utilement la créance alléguée par [5], portant ainsi atteinte au principe du contradictoire et plus avant du procès équitable,En conséquence en premier lieu,
Prononcer la prescription de la créance cédée, faute de justifier d’actes interruptifs de prescription biennale depuis le 24 octobre 2019,Dire et juger que la procédure de surendettement est éteinte par l’effet de la prescription et qu’elle est libérée de toute obligation à l’égard de la société [5] ou de tout autre établissement au droit desquels il viendrait ou à qui il serait amené à céder sa créance,Par ailleurs,
Ordonner à la société [5] de produire toutes pièces comptables de nature à établir la réalité du paiement intervenu au rachat de la dette, ainsi que de son quantum, le tout sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,Dire et juger que la cession de créance entre la société [5] et le [10] lui est inopposable,Subsidiairement,
Constater que sa situation actuelle ne lui permet pas décemment de vivre au regard des mesures imposées par la commission de surendettement,Ordonner dès lors qu’elle bénéficie des plus larges délais prévus par la loi pour apurer son passif, et ce au-delà de sept ans,En tout état de cause,
Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions écrites développées oralement, la société [5], représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de :
Confirmer l’ensemble des mesures imposées par la commission de surendettement le 15 septembre 2023,En conséquence,
Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Les contestations élevées par Madame [G] à l’encontre des mesures imposées ont été formées dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification conformément aux dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation.
Le recours sera par conséquent déclaré recevable.
Sur la demande de vérification de créance
La demande de vérification de créance au stade de la contestation des mesures imposées est recevable.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [G] a souscrit deux prêts immobiliers auprès du [9] le 23 février 2009 pour un montant global de 228 300 € se décomposant en un prêt de 191 460 € et un prêt « courte échelle » de 36 840 €.
La vente du bien immobilier est intervenue le 24 octobre 2019 pour la somme de 123 027,96 €.
La SARL [5] a racheté les créances du [9] selon contrat sous seing privé à effet au 1er octobre 2020 pour un montant total de 67 543,78 €, soit la somme de 65 753,67 € en principal et frais au titre du prêt principal et 1 790,11 € au titre du second prêt.
Madame [G] expose tout d’abord que la société [5] ne justifie pas de sa qualité de cessionnaire et qu’il a été fait échec à son droit de retrait de l’article 1699 du code civil.
Sur l’opposabilité de la cession de créances
La société [5] verse aux débats les attestations de cession de créances faisant la preuve qu’au terme d’un contrat de cession de créances en date du 19 octobre 2020 conclu entre le [9] et elle-même, elle est devenue propriétaires des créances n° [Numéro identifiant 3] et [Numéro identifiant 4] correspondant au solde des prêts immobiliers.
Les attestations de cession de créances mentionnent que le prix de cession correspondant aux créances a été payé comptant.
La cession de créance a été signifiée avec un commandement aux fins de saisie-vente à Madame [G] par acte d’huissier de justice en date du 28 septembre 2021.
La société [5] justifie donc de sa qualité de cessionnaire, de l’opposabilité de la cession à Madame [G] et partant, de sa qualité de créancier de Madame [G].
Sur le droit de retrait
S’agissant des dispositions de 1699 du code civil relatives à la possibilité d’un droit de retrait ouvert au cédé, il doit être considéré qu’elles sont inapplicables au cas d’espèce, les droits cédés n’étant pas litigieux à la date de la cession.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la production sous astreinte de documents justifiant du paiement intervenu et de son quantum.
Sur la prescription des créancesLe délai de prescription de l’exécution d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire est déterminé par la nature de la créance qu’il constate.
Il est ainsi constant que l’action en recouvrement de sommes dues au titre d’un crédit immobilier souscrit par des particuliers par acte authentique est soumise à la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation ; que l’action en paiement des mensualités échues impayées se prescrit à compter de leur date d’échéance successive et que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la date de la déchéance du terme, emportant son exigibilité.
Aux termes des dispositions des articles 2240 à 2246 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, de même que par la demande en justice, qui produit ses effets interruptifs jusqu’à l’extinction de l’instance.
Le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Enfin, aux termes de l’article L 721-5 du code de la consommation, est également interruptive de prescription, la demande du débiteur formée en application du 1er alinéa de l’article L 733-1.
En l’espèce, Madame [G] affirme qu’il n’y a eu aucun acte interruptif depuis le 24 octobre 2019, date de réalisation du bien immobilier.
Toutefois, la société [5] a fait diligenter une mesure d’exécution forcée à son encontre dans les deux ans ayant suivi le 24 octobre 2019, constituant le point de départ d’un nouveau délai de prescription, à savoir le 28 septembre 2021, un commandement de payer aux fins de saisie-vente (acte délivré à personne).
Enfin, la commission a élaboré des mesures imposées à la demande de Madame [G] le 14 septembre 2023 et cette décision est également interruptive de prescription.
Les créances de la société [5] ne sont donc pas prescrites.
S’agissant du quantum des créances :
La société [5] ne justifie pas du bien-fondé des sommes réclamées au titre des frais de procédure.
Il doit être souligné que les décomptes produits ne comportent aucun intérêt.
La créance [Numéro identifiant 3], qui ne correspond qu’à des frais de procédure (85,87 € + 1 704,24 €), sera donc écartée.
La créance [Numéro identifiant 4] sera fixée à la somme de 65 045,07 €, déduction faite des frais non justifiés (349,19 € et 359,41 €).
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, la Commission a la possibilité d’imposer tout ou partie des mesures suivantes :
— 1° rééchelonner le paiement des dettes de toutes natures, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles sans que le délai de rééchelonnement ou de report puisse excéder 7 ans (84 mois),
— 2° imputer les paiements d’abord sur le capital,
— 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal,
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder 2 ans.
Selon l’article L 733-4 du code de la consommation, la commission peut également… imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
… 2° l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L 733-1.
En vertu des dispositions des articles L 731- 1 et L 731-2 du code de la consommation :
“Le montant des remboursements… est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé”.
Sur ce,
Madame [G], née le 26 août 1954, médecin généraliste de formation, est retraitée.
Elle est veuve, sans personne à charge.
Selon l’avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2022, Madame [G] a perçu des revenus de 40 096 €, soit la somme de 3 341 € par mois.
Ses charges doivent être évaluées selon le barème 2025 appliqué par la commission de surendettement des Côtes d’Armor conformément à l’appréciation du barème national et réactualisé chaque année.
Pour l’année 2025, le forfait habitation est de 121 € pour 1 personne.
Il correspond à la prise en compte des dépenses courantes inhérentes au logement lui-même telles que l’eau, l’énergie hors chauffage, les moyens de communication (téléphonie, internet) et l’assurance habitation.
Le forfait chauffage pour 1 personne est évalué à la somme de 123 €.
Le forfait de base lié à la personne correspond aux dépenses jugées incompressibles, c’est-à-dire les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de mutuelle de santé, de transport courants (déplacements privés, transports en commun, petits trajets en voiture, frais courants afférents à un véhicule automobile y compris l’assurance …) et les menues dépenses courantes. Le montant de ce forfait s’élève à la somme de 632 € pour 1 personne.
Madame [G] est également imposable et elle est prélevée d’une somme de 312,08 € par mois.
Il doit également être tenu compte du loyer et des charges pour un montant de 685 € et de l’obligation alimentaire versée pour sa mère, hébergée en [12], d’un montant réactualisé de 272,97 € et d’un complément au titre de la mutuelle de 29 € (en plus du forfait déjà intégré dans le forfait de base).
Le montant de ses charges doit donc être évalué, à la date de l’audience, à la somme minimale de 2 175,05 € par mois.
Madame [G] dispose en conséquence d’une capacité de remboursement qui doit être évaluée sur un strict plan comptable à la somme arrondie de
1 165 € (ressources – charges).
Toutefois, Madame [G] est âgée de 71 ans et ses revenus vont nécessairement diminuer dans le temps (téléconsultations et permanence médicale dans la [Localité 15] pour la [Localité 11] [Localité 19]).
Le plan de rééchelonnement sera donc mis en oeuvre sur la base d’une mensualité de 775 € pendant une durée de 84 mois, au lieu de 69 mois.
Il sera rappelé à Madame [G] qu’elle ne pourra pas déposer un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un changement de situation.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Madame [G], qui succombe partiellement en ses prétentions, au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE le recours formé par Madame [R] [G] recevable;
DIT que la SARL [5] justifie de sa qualité de créancier de Madame [R] [G] et que ses créances ne sont pas prescrites ;
FIXE la créance n° [Numéro identifiant 4] de la SARL [5] à la somme de 65 045,07 € ;
ECARTE de la procédure la créance n° [Numéro identifiant 3] de la SARL [5] ;
INFIRME les mesures imposées élaborées par la [7] le 14 septembre 2023 ;
REDUIT les intérêts au taux 0% pendant toute la durée d’exécution du plan;
ORDONNE le rééchelonnement des créances et DIT qu’elles seront remboursées par Madame [R] [G] née [J] sur une durée de 84 mois, selon les modalités suivantes :
84 mensualités de 774,34 €
DIT que le règlement se fera le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’au cas de non-respect des dispositions du plan, celui-ci sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à la débitrice d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Madame [R] [G] née [J] ne peut, sans l’accord de ses créanciers ou du juge, aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de son patrimoine ;
RAPPELLE que le plan fait obstacle à ce que les voies d’exécution engagées soient poursuivies ou que de nouvelles voies d’exécution soient engagées sur la personne ou les biens de la débitrice dès lors qu’elles sont pratiquées par le créancier partie à la présente instance ;
RAPPELLE que par suite d’un événement grave ou imprévisible qui empêcherait la débitrice d’honorer les paiements imposés ou en cas de retour significatif à meilleure fortune un nouveau plan pourra être proposé par la [7] ;
RAPPELLE à Madame [R] [G] née [J] que les mesures imposées sont recensées au [13] ([14]) géré par la [6] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à Madame [R] [G] née [J] ainsi qu’au créancier et qu’avis en sera donné, par lettre simple, à la [7].
Ainsi jugé par jugement mis à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 18],
Chambre du surendettement,
[Adresse 17]
[Localité 2]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 29/09/2025
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement de la [Localité 15]
Une CCC au dossier
une CCC par LRAR à Me Guillaume FRICKER, avocat au barreau de SAINT-MALO,
une CCC par dépôt en case à Maître DEGOUEY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
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