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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 15 déc. 2025, n° 24/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025 N°: 25/00363
N° RG 24/02400 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FA65
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 13 Octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEUR
M. [C] [S]
né le 13 Novembre 1975 à [Localité 3] (ITALIE)
demeurant [Adresse 1]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Me BECKER
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er août 2020, [C] [S] a souscrit auprès de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) un contrat de crédit accessoire à une vente pour l’acquisition du véhicule Mercedes AMG GT4 immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 85 000 euros, pour une durée de 61 mois au taux débiteur fixe de 4,502 % moyennant soixante échéances de 1112,53 euros et une échéance de 35 000 euros.
Le véhicule a été livré le 13 août 2020.
À compter du 20 avril 2023, [C] [S] a cessé de réglé les échéances.
Par courrier du 1er août 2023, la CGLE a résilié les contrats de crédits et d’assurances souscrits.
Par requête du 23 août 2023, la CGLE a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’appréhension du véhicule objet du contrat.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, il a été fait droit à cette demande, et [C] [S] a restitué le véhicule.
Par courrier recommandé du 20 février 2024, la CGLE a informé [C] [S] de la vente du véhicule le 15 février 2024 pour le prix de 57 975,40 euros, et lui a demandé le versement du solde du, soit 12 843,72 euros. Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, la CGLE a fait assigner [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de sommes contractuellement dues.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CGLE sollicite du tribunal, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104, 1226 et 1227 du code civil, qu’il :
— s’estime matériellement et territorialement compétent,
— juge que le contrat de crédit accessoire à une vente conclu le 1er août 2020 entre elle et [C] [S] s’est trouvé résilié le 1er août 2023,
— prononce subsidiairement la résiliation judiciaire dudit contrat et fixe la date de résiliation au 1er août 2023, ou à la date de la décision,
— condamne [C] [S] à lui payer la somme de 12 843,72 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,50% à compter du 27 août 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— condamne [C] [S] à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [C] [S] aux dépens,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision.
[C] [S] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, [C] [S] a été assigné à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande de la CGLE s’élève à un montant total de 12 843,72 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
À titre liminaire sur la compétence de la présente juridiction
Conformément aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’espèce, il appert de l’acte de signification de l’assignation que le défendeur réside à Douvaine, commune se situant sur le ressort territorial du présent tribunal, et l’objet du litige porte sur une créance relative à un contrat de prêt s’élevant à la somme de 12 843,72 euros.
En conséquence, la présente juridiction est compétente pour connaître du présent litige.
I/ Sur les demandes de la CGLE
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application des articles 1226 et 1227 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
1) S’agissant de la résiliation du contrat
En l’espèce, la CGLE sollicite à titre principal que la résiliation du contrat de prêt soit constatée au 1er août 2023, ou qu’elle soit prononcée à titre subsidiaire en raison des impayés de l’emprunteur.
Il ressort des éléments produits aux débats que :
— [C] [S] a accepté l’offre de prêt susmentionnée, consentie par la CGLE le 1er août 2020, au taux débiteur fixe de 4,502 % (pièce n°1),
— le prêt devait être remboursé jusqu’au 20 septembre 2025 (pièce n°14),
— [C] [S] a cessé les paiements dès le mois d’avril 2024 (pièce n°23),
— par courrier avec accusé de réception du 2 août 2023, la CGLE l’a mis en demeure de payer et l’a informé qu’à défaut de régularisation sous huitaine elle prononcerait la résiliation définitive du contrat de prêt (pièce n°24),
— le défendeur n’a pas repris le paiement des échéances (pièce n°18).
Par conséquent, en ne reprenant pas le paiement des échéances, [C] [S] a manqué à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation unilatérale du contrat de prêt par la CGLE.
En revanche, la résiliation du contrat de prêt ne peut être constatée au 1er août 2023, le courrier de notification de la résiliation ayant été adressé le 2 août 2023 (pièce n°24).
En conséquence, la résiliation du contrat de prêt n°3723022 conclu entre [C] [S] et la CGLE sera prononcée à la date du présent jugement.
2) S’agissant de la créance principale
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un décompte arrêté au 27 août 2024, indiquant que la dette s’élève à la somme de 12 843,72 euros après la vente du véhicule, incluant des intérêts de retard entre le 20 avril et le 1er août 2023 (pièce n°23).
En revanche, l’indemnité forfaitaire de 10 % figurant dans ce décompte constitue une clause pénale manifestement excessive au regard de la bonne exécution des contrats de crédit pendant plusieurs années.
Par conséquent, en application de l’article 1231-5 du code civil, il convient de la réduire à la somme d’un euro, portant intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
En conséquence, [C] [S] sera condamné à payer la somme de 12 441,86 euros à titre de remboursement du prêt n°3723022, outre intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du décompte de créances du 27 août 2023, ainsi que la somme d’un euro au titre de l’indemnité de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [C] [S] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [C] [S] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à la CGLE une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n°3723022 conclu le 1er août 2020 entre la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et [C] [S], à la date du présent jugement ;
CONDAMNE [C] [S] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 12 441,86 euros à titre de remboursement dudit prêt, outre intérêts au taux contractuel de 4,5 % courus à compter du 27 août 2023 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE [C] [S] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme d’un euro au titre de l’indemnité de recouvrement du prêt susvisé, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONDAMNE [C] [S] aux dépens ;
CONDAMNE [C] [S] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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