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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 22 juil. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00290 -
N° Portalis DBXR-W-B7J-D5NI
ORDONNANCE du 22 JUILLET 2025
Nous Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assisté de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le VINGT-DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Non comparant, non représenté
Demandeur – d’une part -
ET :
Monsieur [B] [N]
né le 03 Août 1972 à BONCOURT (SUISSE), demeurant Centre Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Comparant, assisté par Me Rosa-salomé KUPPER, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
— d’autre part -
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Assisté de Manon MOOCK, greffier, après avoir entendu à l’audience du vingt-deux juillet deux mil vingt-cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Monsieur [B] [N] a été admis dans l’établissement le 17 juillet 2025, en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, pour péril imminent.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 22 juillet 2025 au centre psychiatrique Jean Messagier.
A comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat, Me Rosa-salomé KUPPER. N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public.
La personne hospitalisée indique qu’il aurait consenti à son hospitalisation et s’étonne de l’être sans son consentement. Il a souvenir des conditions de son hospitalisation qu’il décrit en évoquant un accident de la route. Il assure n’avoir rien à faire ici.
L’avocat de la personne hospitalisée a indiqué s’étonner qu’aucune information n’ait pu être faite à la famille du patient alors qu’il est connu. Elle ignore s’il s’agit d’une irrégularité ayant des incidences sur le maintien de l’hospitalisation. Sur le fond, elle indique que Monsieur [N] aurait donné son consentement à une hospitalisation et en déduit qu’il peut être transféré en hospitalisation libre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Monsieur [B] [N] a été admis dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation sur décision du directeur d’établissement en cas de péril imminent, régie à l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique.
«II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
(…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, il ressort du relevé des démarches de recherche d’information du centre hospitalier daté du 17 juillet 2025, qu’aucun membre de la famille du patient n’a pu être trouvé. Dès lors, le fait que les membres de la famille de Monsieur [N] aient pu, dans un autre dossier, être identifiés ne saurait affecté la légalité des conditions de son hospitalisation.
Sur le fond, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que Monsieur [B] [N] est un patient connu du service pour trouble bipolaire. Il a été admis en état maniaque, avec agitation, impulsivité et manifestation hétéro-agressives et clastiques.
Il était évoqué un état hypomaniaque, une excitation psychomotrice et une sub-exaltation. Il était fait état de conduites addictives aggravant le trouble de l’humeur, d’impulsivité et d’imprévisibilité.
Son état a nécessité une mesure d’isolement.
S’agissant de son état de santé actuel, l’avis motivé du Dr [F] [Y] du 21 juillet 2025 évoque une acalmie mais aussi la persistance d’une sub-exaltation de l’humeur. Le psychiatre estime que l’état de Monsieur [B] [N] nécessite des soins en milieu spécialisé pour en permettre la poursuite et l’adaptation aux fins de stabilisation de son état.
En conséquence, au vu des pièces du dossier qui établissent que la personne concernée souffre de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle-ci, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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