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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00210 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMDC – 82C
AFFAIRE : [V] [K], [J] [Y] épouse [K] C/ Société S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualités d’assureur de la SARL SD FACADES
Copies le 13 novembre 2025 à :
Me Jean-Lou LEVI
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [K]
né le 20 Novembre 1965 à CASTELSARRASIN (82100)
demeurant 426 Avenue de Toulouse – 82000 MONTAUBAN
représenté par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [J] [Y] épouse [K]
née le 10 Mai 1968 à POITIERS (86000)
demeurant 426 Avenue de Toulouse – 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualités d’assureur de la SARL SD FACADES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 23 Octobre 2025
Délibéré au 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 25 juillet 2025, M. [V] [K] et Mme [J] [Y] épouse [K] ont fait assigner la société SMABTP devant le juge des référés.
A l’audience du 23 octobre 2025, les époux [K] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties, de condamner la société SMABTP à leurs verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Ils font valoir qu’ils ont confié la pose d’un enduit de façade à la société SD Façades assurée auprès de la société SMABTP, et que les travaux présentent des désordres susceptibles de mobiliser la garantie de l’assureur.
La société SMABTP conclut au rejet de la demande et à titre subsidiaire, s’en remet sous réserve de toutes protestations.
Elle soutient que l’expertise amiable déjà réalisée rend inutile la mesure sollicitée, que la garanties décennale n’est pas mobilisable et que seule la garantie de parfait achèvement pourrait l’être.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La réalisation d’une expertise amiable ne prive pas une partie de la possibilité de solliciter une expertise judiciaire. En l’état de la procédure il est possible de discuter les garanties mobilisables. Les époux [K] justifient donc d’un motif légitime de voir ordonner une expertise. Il sera fait droit à leur demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [V] [K] et Mme [J] [Y] épouse [K], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder
M. [Q] [T]
11 chemin Legoux
31320 Péchabou
Tél : 05.61.27.87.73 Fax : 05.61.27.97.37
Port. : 06.26.98.56.91 Mèl : contact@pierremangin.fr
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Procéder à une description des circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus, en indiquer la cause et, le cas échéant, en cas de pluralité de causes, l’ordre chronologique et l’importance respective de ceux-ci,
— Déterminer si les travaux réalisés sont conformes,
— Dire à qui sont imputables ces désordres et malfaçons,
— Constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation, les décrire et en indiquer l’origine et leurs causes,
— Indiquer si ces travaux compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination, notamment si l’enduit a pour objectif l’étanchéité du mur, en d’autres termes s’ils sont de nature décennale,
— Donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités encourues,
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
— Donner son avis sur le coût des travaux de réparation et d’achèvement des travaux au vu des chiffrages produits par les parties, et donner la valeur indicative vénale de l’immeuble et la vétusté applicable,
— Déposer une note de synthèse avant le dépôt de son rapport définitif en donnant aux parties un délai suffisant pour produite leurs dires récapitulatifs,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [V] [K] et Mme [J] [Y] épouse [K] qui devront consigner la somme 1750€ à valoir sur la rémunération de l’expert par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 512 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG/Parquet, leurs identités et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [V] [K] et Mme [J] [Y] épouse [K] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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