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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01700 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNSP
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01700 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNSP
NAC: 5BA
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Cécile CHAPEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI A LOCATION, prise en la personne de sa gérante, Mme [O] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [W] [N] [E], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 novembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 1er avril 2021, la société A LOCATION a donné à bail professionel à Madame [W] [N] [E] des locaux situés [Adresse 2].
Estimant que le compte locatif de Madame [W] [N] [E] était débiteur, la société A LOCATION lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 18 juillet 2025, pour un montant total de 3.771,22 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la société A LOCATION a assigné Madame [W] [N] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société A LOCATION, demande au juge des référés, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de :
constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 1er avril 2021 est acquise depuis le 18 août 2025 ;prononcer, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date ;condamner Madame [W] [N] [E], à payer à la SCI A LOCATION la somme provisionnelle de 6.048,48 euros TTC au titre des arriérés des loyers et charges, montants dus par elle et non contestables ;condamner Madame [W] [N] [E], à payer à la SCI A LOCATION la somme de 155,44 euros TTC au titre des frais de commandement de payer, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement en date du 18 juillet 2025 ; condamner Madame [W] [N] [E] à payer à la SCI A LOCATION une indemnité d’occupation de 1.518,20 euros à parfaire jusqu’à complet déménagement et restitution des clés ;ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef ainsi que de ses biens ;ordonner au défendeur de remettre les clés ;autoriser le propriétaire à expulser des lieux Madame [W] [N] [E] et tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour suretés des loyers échus, charges locatives et indemnités d’occupation ;entendre et juger que les intérêts sur le montant des loyers, accessoires, indemnités d’occupation courront aux taux légal à compter de la signification du commandement de payer;condamner Madame [W] [N] [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [W] [N] [E] aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, Madame [W] [N] [E] n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail professionel pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 juillet 2025 faisant état d’un solde restant dû de 3.771,22 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de juillet 2025 inclus.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 6.048,48 euros arrêté au 18 août 2025, échéance du mois d’août 2025 au prorata temporis inclus.
Le fait que Madame [W] [N] [E] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 18 septembre 2025 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail professionel par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
Madame [W] [N] [E], du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
Madame [W] [N] [E] ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 18 août 2025 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles, soit la somme de 1.070,58 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société A LOCATION.
Il convient, en effet, de constater que la demanderesse sollicite l’indemnité d’occupation soit fixée à 1.518,20 euros sans pour autant justifier de ce montant qui ne correspond nullement à celui des dernières échéances apparaissant sur les décomptes produites.
Il convient donc de la débouter de sa demande à ce titre.
* Sur la demande en paiement d’une provision
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 6.048,48 euros arrêté au 18 août 2025, échéance du mois d’août au prorata temporis inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que Madame [W] [N] [E] est redevable envers la société A LOCATION de la somme provisionnelle de 6.048,48 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance du mois d’août 2025 au prorata temporis comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par Madame [W] [N] [E], doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 août 2025, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [W] [N] [E] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 18 août 2025, du bail prenant effet au 1er avril 2021, consenti par la société A LOCATION à Madame [W] [N] [E], portant des locaux à usage professionel situés [Adresse 2] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Madame [W] [N] [E] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [W] [N] [E] à payer à la société A LOCATION une somme provisionnelle de 6.048,48 euros (SIX MILLE QUARANTE HUIT EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, et de taxes, afférent au bail résilié, arrêté au 18 août 2025 (échéance du mois d’août au prorata temporis comprise), majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 ;
CONDAMNONS Madame [W] [N] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 1.070,58 euros (MILLE SOIXANTE DIX EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) au prorata temporis de son occupation, à compter du 19 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société A LOCATION ;
CONDAMNONS Madame [W] [N] [E] à payer à la société A LOCATION la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Madame [W] [N] [E] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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