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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 24/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01382 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPYH
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
[M] [P]
[W] [L] épouse [P]
C/
S.A. HEXAOM
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à :
la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT – 9
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
la SELARL MGA
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [M] [P],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [W] [L] épouse [P],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. HEXAOM (RCS ALENCON n°095 720 314) venant aux droits de la SAS MOREL CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/01382 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPYH du 20 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [M] [P] ont confié à la S.A.S. MOREL CONSTRUCTIONS des travaux d’édification de leur maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 2] suivant contrat de construction de maison individuelle du 21 janvier 2019.
Suite à des doléances concernant des réserves non levées et des désordres dénoncés après réception, les époux [M] [P] ont obtenu l’organisation d’une expertise par ordonnance de référé du 7 octobre 2021 après assignation de la S.A.S. MOREL CONSTRUCTIONS. M. [T] [G] a été désigné en qualité d’expert.
La mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres par ordonnance du 31 mars 2022, qui a également accordé une provision ad litem de 1 500 € et les opérations d’expertises ont été étendues à des sous-traitants par ordonnance du 13 avril 2023, à savoir les titulaires des lots VRD : TP HERBRETAIS, gros œuvre : KESKIN CONSTRUCTION, couverture : BIORET & FILS, escalier : SBM, enduit extérieur : DRA ATLANTIQUE, plomberie électricité VMC : MAYET POUPART, menuiseries extérieures : SWAO (CETIH FENETRES).
Par ordonnance du 11 janvier 2024, donnant acte à la S.A. HEXAOM de son intervention volontaire venant aux droits de la S.A.S. MOREL CONSTRUCTIONS, les opérations d’expertise ont été étendues à l’examen du désordre de fissures sur pignons nord et ouest de la maison, et la S.A. HEXAOM a été condamnée à payer aux époux [M] [P] une somme de 10 000 € à titre de provision ad litem et une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant que les frais d’expertise s’accroissent compte tenu de l’intervention de plusieurs sapiteurs, de même que leurs frais irrépétibles, les époux [M] [P] ont fait assigner la S.A. HEXAOM en référé par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024 afin de solliciter le paiement d’une provision ad litem de 10 000 € et d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [M] [P] portent leurs prétentions à 18 000 € pour la provision à valoir sur les frais du procès et à 2 500 € pour celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en soulignant que :
— l’obligation du constructeur n’est pas sérieusement contestable au vu des observations de l’expert,
— les frais d’expertise s’élevaient à plus de 30 000 € au 9 décembre 2024, auxquels s’ajoutent une somme de 13 480 € dont la consignation a été ordonnée le 15/11/24 et payée le 29/11/24, et ils augmenteront à raison d’une réunion en janvier 2025,
— les frais irrépétibles dépassent 12 000 €,
— les frais d’expertise justifient à eux-seuls le montant réclamé,
— le débat technique relève de l’expert,
— l’intervention des sapiteurs est justifiée,
— la levée des réserves est attendue depuis plusieurs années,
— des problèmes structurels ont été relevés,
— le recours contre les sous-traitants est sans incidence du fait de l’obligation de résultat du constructeur.
La S.A. HEXAOM s’oppose à la demande de provision ad litem en estimant qu’elle est sérieusement contestable, dès lors que
— elle a déjà participé à hauteur de 13 000 € aux frais d’expertise et n’a pas à assumer les frais de conseil des demandeurs alors que la question de sa responsabilité et de celle des sous-traitants sera tranchée par le juge du fond,
— plusieurs investigations techniques et frais de sapiteurs sont superfétatoires, comme le test de perméabilité à l’air, les diagnostics structure qui ne révèleraient pas d’anomalies et l’intervention d’un économiste de la construction,
— la levée des réserves est en cours,
— il n’est pas acquis qu’elle sera la partie perdante et supportera les dépens et frais irrépétibles.
Elle conclut au débouté des demandeurs et à leur condamnation solidaire ou in solidum à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Des désordres sont avérés, que le constructeur de maison individuelle est tenu de réparer.
Les demandeurs ont déjà obtenu en provisions ad litem des sommes de 1 500 € par ordonnance du 31 mars 2022 et 10 000 € par ordonnance du 11 janvier 2024.
L’état des consignations au 9 décembre 2024 démontre que les époux [P] ont consigné 18 000 € au titre des frais de l’expert et 12 312 € au titre des frais de sapiteurs.
Ces consignations incluent la dernière ordonnance du juge chargé du contrôle des expertise du 15/11/24, puisque la somme de 13 480 € a été comprise dans le décompte, du fait de sa consignation en régie le 2/12/24.
Au vu des résultats des tests de perméabilité effectués par le constructeur et dans le cadre de l’expertise, cette mesure effectuée par un sapiteur, dont le coût s’élève à 852 € est sérieusement contestée dans sa pertinence, puisque les deux tests valideraient l’objectif.
En revanche, l’importance des fissures constatées par l’expert, notamment dans sa note du 23 juin 2023, et leur localisation justifient l’étude structure du sapiteur ASCIA pour rechercher leurs causes et vérifier leur degré de gravité. L’expert évoque en effet non pas des microfissures banales ni des fissures résultant d’un tassement différentiel, mais des fissures résultant d’un problème de chainage et ou de poussée de charpente.
De même, l’étude de l’économiste de la construction est vainement contestée au prétexte que des levées de réserves seraient en cours, alors qu’il s’agit de la même argumentation qu’il y a un an et qu’il faut rappeler que les levées de réserves sont normalement faites dans les semaines suivant la réception.
L’obligation de payer une provision ad litem n’est donc pas sérieusement contestable de la part de la S.A. HEXAOM venant aux droits de la S.A.S. MOREL CONSTRUCTIONS.
Eu égard aux sommes déjà consignées (30 312 €), sauf à écarter celle de 852 € dont l’imputabilité au constructeur est discutable en l’état, et à déduire les provisions ad litem déjà accordées (11 500 €), il est justifié d’octroyer une nouvelle provision de 17 960 €, sans tenir compte des frais irrépétibles qui seront peuvent être effectivement mis directement à la charge des sous-traitants par le juge du fond.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité due par la société HEXAOM aux demandeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A. HEXAOM à payer aux époux [M] [P] une somme de 17 960 € à titre de provision ad litem et une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A. HEXAOM aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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