Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2025, n° 25/05491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Coralie GOUTAIL, Monsieur [B] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05491 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABIG
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Coralie GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A201
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05491 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABIG
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 28 mars 2020, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [B] [G] un regroupement de crédits n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant maximal en capital de 40 000 euros remboursable au taux nominal de 5,35% (soit un TAEG de 5,71%) en 119 mensualités, la première mensualité étant de 447,46 euros et les 118 autres de 465,05 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat:
35 092,53 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,71% à compter du 25 avril 2025, 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.La demanderesse sollicite également la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE fait valoir que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 25 avril 2025, rendant la totalité des dettes exigibles. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 juillet 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 29 octobre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a indiqué que le dossier est complet et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Par note en délibéré reçue le 6 novembre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a entendu se désister de l’action et de l’instance.
Bien que régulièrement assigné en personne, Monsieur [B] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2025.
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05491 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABIG
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Le désistement d’action visé à l’article 384 du code de procédure civile, qui emporte plus radicalement, outre l’extinction de l’instance, l’abandon du droit qui fait l’objet du litige, ne nécessite pas l’acceptation du défendeur. En ce qui concerne le désistement d’action, il est admis que l’acceptation du défendeur n’est jamais requise : son consentement n’a pas à être exigé, puisque le demandeur renonce à son droit. Le demandeur renonçant unilatéralement à son droit, le défendeur ne peut plus le contraindre à poursuivre l’instance. Il produit également un effet extinctif immédiat. Dans les cas où l’acceptation est requise, le désistement devient parfait dès que l’acceptation est formulée, le demandeur pouvant se rétracter tant que le défendeur n’a pas accepté. En revanche, dans le cas d’un désistement d’action, pour lequel l’acceptation n’est nullement requise, il n’est pas possible pour le demandeur de se rétracter.
Un désistement formalisé par écrit dans une procédure orale produit ses effets immédiatement dès lors que les conditions légales sont remplies.
En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 6 novembre 2025, la demanderesse s’est désistée de son instance. Dès lors, aucun consentement du défendeur n’étant requis, il y a lieu de constater l’instance éteinte et le dessaisissement de la juridiction.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’action et de l’instance du fait du désistement d’action et d’instance de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les frais de l’instance seront supportés par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ;
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé le 17 décembre 2025 par la greffière et la juge et mis à disposition au greffe.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Référé ·
- Partie ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Fumée ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Oeuvre ·
- Jonction
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Clerc ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Date ·
- Peine d'amende ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Marches ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultant ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Périmètre
- Traiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Résiliation du bail ·
- Commerçant ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Sous-location ·
- Honoraires ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Rapport d'expertise ·
- Défaut ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Adresses
- Électronique ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Débat contradictoire ·
- Santé publique ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
- Donations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Action paulienne ·
- Adresses ·
- Crédit immobilier ·
- Date ·
- Créance ·
- Consorts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Suisse ·
- Forum
- Adresses ·
- Épouse ·
- Associations ·
- Coopérative ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Suspension ·
- Mesures d'exécution ·
- Vente ·
- Intervention volontaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.