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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 21 août 2025, n° 23/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL CABINET ESSNER,
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES,
1 exp Me Richard SIFFERT
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 21 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 23/00104 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PLMI
Minute N° 25/164
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt et un Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
La Société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA Société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 54 000 000 euros, inscrite au R.C.S. du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, dont le siège social est situé chez EBC, European Consulting Sàrl, à [Adresse 13], représentée par Monsieur [U] [L], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la société LANDSBANKI LUXEMBOURG SA, désigné à cette fonction suivant jugement du 27 avril 2022 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et domicilié ès-qualités audit siège et ayant la capacité d’engager seul la banque en vertu d’un jugement du 14 novembre 2022 du même Tribunal.
Représenté par la SCP GICQUEAU VERGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [P], [Y] [D] divorcé [V]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11] (SÉNÉGAL), demeurant « [Adresse 15]
Représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence de :
La Banque ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, prise en la personne de son représentant légal
venant aux droits de la banque CAMEFI BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 avril 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 juin 2025 délibéré prorogé au 21 Août 2025.
*
* * *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [R] [H], notaire à Nice, en date du 3 août 2007, contenant affectation hypothécaire à la suite d’un prêt d’un montant de 610.000 euros consenti le 14 mai 2007, de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement commercial rendu le 11 juillet 2018 par le tribunal commercial de et à Luxembourg, de l’arrêt de la cour d’appel de Luxembourg du 15 juillet 2021, la LANDSBANKI [Localité 16] SA a fait délivrer à [P] [Y] [D], par acte de la SELARL JURICANNES LEPECULIER ET MORISSEAU, commissaires de justice à Cannes, du 30 juin 2023 un commandement de payer la somme de 1.096.810,59 euros, arrêtée au 30 juin 2023, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), dépendant d’un ensemble immobilier [Adresse 14], cadastrés Section [Cadastre 9] pour 3 a 31 ca et section [Cadastre 10] pour 7 a 43 ca, dont les parties divises consistent :
— sur la parcelle [Cadastre 7] : le lot 1 de l’état descriptif de division, savoir un appartement au rez-de-chaussée avec les 276/1.000èmes des parties communes et la jouissance privative de jardin de 37 m² ;
— sur la parcelle [Cadastre 8] : le lot 1 de l’état descriptif de division, savoir un parking avec cave attenante au sous-sol du bâtiment G [Cadastre 3] avec 1/30èmes des parties communes.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 6] le 24 juillet 2023 Volume 2023 S numéro 135.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 1er août 2023.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 28 août 2023, le créancier poursuivant a fait assigner [P] [Y] [D] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 5 octobre 2023.
Le créancier poursuivant a également, le 28 août 2023, dénoncé le commandement de saisie avec assignation à la société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 24 décembre 2015 volume 2015 S numéro 2044, régularisée le 28 janvier 2016 volume 2016 V numéro 163 est devenu définitive le 26 février 2016 volume 2016 V numéro 333.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de ce tribunal le 31 août 2023.
Par jugement d’orientation contradictoire rendu le 8 février 2024, à la lecture duquel il est expressément renvoyé pour le détail de la procédure, le juge de l’exécution de ce tribunal a :
— jugé que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
— jugé que la LANDSBANKI [Localité 16] SA poursuit la saisie immobilière au préjudice de [P] [Y] [D] pour une créance liquide et exigible, d’un montant, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, de 1.096.810,59 euros, arrêtée au 30 juin 2023, sans préjudice des intérêts postérieurs, stipulés au prêt (articles 6 et 8) jusqu’à parfait paiement ;
— autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de [P] [Y] [D] et fixé à la somme de 550.000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 30 mai 2024 à 9 heures.
Les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 8217,05 euros.
Le juge de l’exécution, par jugement du 22 août 2024, a accordé à la partie saisie un délai supplémentaire de trois mois afin de lui permettre de régulariser l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis et a fixé le dossier à l’audience du 14 novembre 2024.
Par jugement du 9 janvier 2025, le juge de l’exécution a constaté l’absence de signature, dans le délai imparti, de l’acte de vente dans les termes du jugement d’orientation, a ordonné la reprise des poursuites et la vente forcée, fixée au 24 avril 2025.
Le créancier poursuivant a procédé aux formalités de publicité pour y parvenir.
Aux termes de conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 27 mars 2025, l’avocat constitué aux intérêts de [P] [Y] [D] demande au juge de l’exécution de juger l’instance interrompue par suite du décès de ce dernier survenu le [Date décès 2] 2025, en application de l’article 370 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées le 26 mars 2025, le créancier poursuivant conclut au report de la vente, en application de l’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu du décès de la partie saisie, survenu en cours d’instance.
La société ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
MOTIFS ET DECISION
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans le cas où l’action est transmissible.
Postérieurement au jugement ayant ordonné la reprise des poursuites et la vente forcée des biens et droits immobiliers et à l’accomplissement par le créancier poursuivant des formalités de publicité pour y parvenir, la partie saisie est décédée ainsi qu’il résulte de la communication de son acte de décès, survenu le [Date décès 2] 2025, par l’avocat constitué à la défense de ses intérêts.
Ce décès interrompt l’instance en application de l’article susvisé.
Aux termes de l’article R 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation.
Le décès en cours d’instance d’une partie est assimilable à un cas de force majeure au sens de l’article précité. Il convient par conséquent d’ordonner le report de la vente forcée à l’audience du jeudi 20 Novembre 2025 à 9 heures.
En application de l’article R 322-29 suivant, il appartiendra au créancier poursuivant de procéder à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente forcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de Grasse, statuant par jugement mis à disposition, en matière de saisie immobilière, par jugement contradictoire, en dernier ressort,
Vu le jugement du 9 janvier 2025 ordonnant la reprise des poursuites de saisie immobilière et la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de [P] [Y] [D], sis à [Localité 17] (Alpes-Maritimes), dépendant d’un ensemble immobilier [Adresse 14], cadastrés Section [Cadastre 9] pour 3 a 31 ca et section [Cadastre 10] pour 7 a 43 ca, dont les parties divises consistent :
— sur la parcelle [Cadastre 7] : le lot 1 de l’état descriptif de division, savoir un appartement au rez-de-chaussée avec les 276/1.000èmes des parties communes et la jouissance privative de jardin de 37 m² ;
— sur la parcelle [Cadastre 8] : le lot 1 de l’état descriptif de division, savoir un parking avec cave attenante au sous-sol du bâtiment G 8 avec 1/30èmes des parties communes ;
Constate le décès de la partie saisie en cours de procédure ;
Juge que l’instance est interrompue par ce décès en application de l’article 370 du code de procédure civile ;
Ordonne le report de la vente forcée à l’audience du jeudi 20 novembre 2025 à 9 heures ;
Juge que le créancier poursuivant devra procéder à une nouvelle publicité dans les formes et délais de la première vente.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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