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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 7 oct. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 19 ] c/ Société, Société [ 16 ] ( [ 18 ] ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 12]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00104 – N° Portalis DB26-W-B7J-IN4K
Jugement du 07 Octobre 2025
Minute n°
Association [19], [T] [I]
C/
Société [15], Société [16] ( [18] )
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 07.10.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 2 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025;
Sur la contestation formée par :
Association [19]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Présente
Madame [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Absente
à l’encontre de la décision portant sur la recevabilité rendue par la [10] à l’égard de :
Créanciers :
Société [15]
Chez [17], [Adresse 3]
[Localité 6], Absente
Société [16] ( [18] )
[Adresse 2], Absente
1
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [T] [I], représentée par son tuteur, a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 18 avril 2025 qui a été déclarée irrecevable le 10 juin 2025 au motif que la débitrice disposait d’une épargne lui permettant de régler son passif.
Suivant recours expédié le 24 juin 2025, l’UDAF de la Somme, en sa qualité de tuteur de Madame [T] [I] a contesté cette décision en précisant que les fonds visés par la commission était destinés à régler ses frais d’hébergement en [13].
La débitrice, son tuteur et les créanciers ont été convoqués par le greffe à l’audience du 2 septembre 2025.
Madame [T] [I], représentée par son tuteur, maintient les termes du recours. L’UDAF de la Somme précise que Madame [T] [I] avait perçu une aide pour le règlement de ses frais d’hébergement transitant sur son compte de gestion avant reversement à l’EHPAD auquel elle devait régler un arriéré de plusieurs mois. Le tuteur ajoute que la dette d’ENGIE est prescrite et demande de l’écarter de la procédure.
Les créanciers n’ont pas comparu et l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de Madame [T] [I] au bénéfice de la procédure de surendettement
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, si Madame [T] [I] a pu avoir sur son compte de gestion une somme conséquente lui permettant de solder son passif, il résulte des justificatifs produits par son tuteur que les fonds, correspondant au bénéfice d’un rappel d’aides sociales n’ont fait que transiter sur son compte de gestion avant reversement intégral à l’EHPAD auquel elle règle des frais trimestriels d’hébergement de plus de 2.600 euros.
Le compte de gestion de Madame [T] [I] ne présentait plus que la somme de 3.549,67 euros en mai 2025 avant recouvrement de la facture du 2e trimestre 2025 pour son hébergement en EHPAD. Il est justifié que les fonds ont été versés à l’EHPAD de [Localité 11].
Or, le passif de Madame [T] [I] s’élève à ce jour à 6.945,48 euros et ses ressources font l’objet d’un versement à hauteur de 90% dans le cadre de sa prise en charge au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Elle est donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes non professionnelles et doit être déclarée, en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause sa bonne foi, recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
2
Sur la prescription de la créance d’Engie
L'[20] entend soulever la prescription de la créance d’Engie. Cependant, à ce stade de la procédure, la commission de surendettement n’a pas encore dressé l’état détaillé des dettes permettant aux parties d’élever une éventuelle contestation quant à l’existence ou au montant de la créance. Au surplus, [15] n’a pas été avisé de la contestation de la débitrice et le juge ne peut statuer sur ce point sans mépriser le principe du contradictoire.
Cette demande apparaît donc prématurée et Madame [T] [I], représentée par son tuteur sera invitée à envisager le cas échéant cette contestation lors de la réception de l’état détaillé des créances.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit Madame [T] [I], représentée par son tuteur l'[20] en son recours,
Dit que Madame [T] [I] est recevable à la procédure de surendettement des particuliers,
Renvoie le dossier de Madame [T] [I] à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour la poursuite de ses opérations,
Dit n’y avoir lieu à statuer à ce stade sur la prescription de la créance d'[14],
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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