Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 juil. 2025, n° 25/02741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02741 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BBP
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 juillet 2025 à ,
Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mai 2025 par Mme la PREFETE DE LA SAVOIE à l’encontre de [L] [F] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON du 27/05/2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON du 21/06/2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 18 Juillet 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représentée par Me Cherryne RENAUD AKNI, avocat du barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat du barreau de Lyon ,
[L] [F] [S]
né le 29 Avril 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne RENAUD AKNI, avocat du barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [F] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [F] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an a été notifiée à [L] [F] [S] le 06 août 2023 ;
Attendu que par décision en date du 21 mai 2025 notifiée le 21 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [F] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 24/05/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [F] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours ; que cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 1] le 27/05/2025 ;
Attendu que par décision en date du 19/06/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [F] [S] pour une durée maximale de trente jours ; que cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 1] le 21/06/2025 ;
Attendu que, par requête en date du 18 Juillet 2025, reçue le 18 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que la demande de deuxième prolongation formée par l’autorité administrative ne peut être accueillie que si celle-ci justifie d’une part avoir exercé, depuis le placement en rétention, toutes les diligences utiles afin de limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé et d’autre part, se trouver dans l’un des cas énumérés ci-dessus.
En l’espèce, l’autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités algériennes compétentes dès le 22 mai 2025, soit dès le lendemain du placement de l’intéressé en rétention, afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Elle justifie avoir transmis, dès cette date, la copie du passeport de l’intéressé dont elle disposait en pièce jointe à son courrier électronique, afin de faciliter l’identification de l’intéressé. Elle justifie enfinavoir relancé les autorités consulaires algériennes le 18 juin 2025 puis le 18 juillet 2025. L’administration ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires saisies, il ne saurait lui être valablement reproché de n’avoir formalisé que deux relances à un mois d’intervalle.
En revanche, il apparaît que l’association Forum Refugiés a, par courrier électronique du 26 juin 2025 à 16h48, réitéré le 9 juillet 2025 à 10h27, informé l’autorité préfectorale que monsieur [L] [F] [S] alias [L] [Y] a déposé une demande d’asile en Suisse. Elle en a justifié dès son premier envoi en joignant la confirmation d’identification de l’intéressé au fichier Eurodac en date du 6 mars 2025, concernant une demande déposée le 5 janvier 2024. Il résulte en outre des termes d’une ordonnance du magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 avril 2025 et statuant sur une demande de mise en liberté, que le 2 avril 2025,un arrêté de transfert vers les autorités suisses a été notifié à l’intéressé, valable six mois soit jusqu’au 2 octobre 2025. En dépit des informations portées à sa connaissance par l’association Forum Réfugiés, manifestement susceptibles de favoriser l’éloignement de l’intéressé du territoire français, l’autorité préfectorale ne justifie d’aucune démarche auprès des autorités suisses, en complément de celles initiées auprès des autorités algériennes.
Il convient donc de conclure que l’administration n’a pas réalisé toutes les diligences utiles pour que la durée de rétention de l’intéressé n’excède pas le temps strictement nécessaire à son départ, ainsi que l’exige l’article L.741-3 du CESEDA.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA, la rétention administrative de [L] [F] [S] ne peut pas être prolongée et la requête en date du 18 Juillet 2025 de Mme la PREFETE DE LA SAVOIE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [L] [F] [S] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
à
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [L] [F] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [F] [S] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [L] [F] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fumée ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Oeuvre ·
- Jonction
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Clerc ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Date ·
- Peine d'amende ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Marches ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultant ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Périmètre
- Traiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Résiliation du bail ·
- Commerçant ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Sous-location ·
- Honoraires ·
- Locataire
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électronique ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Débat contradictoire ·
- Santé publique ·
- Intermédiaire ·
- Contrainte
- Donations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Action paulienne ·
- Adresses ·
- Crédit immobilier ·
- Date ·
- Créance ·
- Consorts
- Assignation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Référé ·
- Partie ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Associations ·
- Coopérative ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Commandement ·
- Suspension ·
- Mesures d'exécution ·
- Vente ·
- Intervention volontaire
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Rapport d'expertise ·
- Défaut ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.