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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 22/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00331 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01694 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2FVL
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représenté par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [Y], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
[Z] [F]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/01694
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 juin 2022, Monsieur [R] [M], représenté par son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [8]) des Bouches-du-Rhône relative au refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il dit avoir été victime le 12 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 juillet 2022, Monsieur [R] [M] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi la même juridiction afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 28 juin 2022.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Monsieur [R] [M], représenté par son avocat soutenant oralement sa requête initiale valant conclusions, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable, et par conséquent d’annuler la décision de la [8] en date du 11 janvier 2022, refusant de prendre en charge l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
A l’appui de ses prétentions, il indique qu’aux alentours de 21h10 le 12 octobre 2021, alors qu’il sortait de l’usine pour rejoindre d’un pas rapide son véhicule situé sur le parking de l’entreprise, il a ressenti une douleur au mollet droit. Il est rentré chez lui en voiture et précise s’être rendu aux urgences dès le lendemain. Lors de son passage aux urgences, une échographie de son mollet droit a été effectuée concluant à une déchirure au niveau de son mollet tiers inférieur. Il affirme qu’il est impossible qu’il ait été victime de douleurs à un autre moment dans la mesure où il n’a pas pu se faire mal à son domicile entre 22h00 et 7h00 du matin. Il ajoute s’être rendu le 13 octobre 2021 à 11h20 dans les locaux de son entreprise afin d’effectuer sa déclaration d’accident du travail.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Monsieur [R] [M] et à la confirmation du refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident allégué au 12 octobre 2021 conformément à la notification du 11 janvier 2022.
A l’appui de ses prétentions, la caisse reprend les termes de la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2022. Elle considère que, compte tenu des circonstances décrites par Monsieur [R] [M], la déchirure au niveau du mollet aurait pu intervenir à tout moment sans aucun effort particulier puisque le seul fait de marcher a provoqué cette lésion selon les propres déclarations de l’assuré. Elle fait également valoir que Monsieur [R] [M] ne verse aucun justificatif qui corroborerait ses déclarations, précisant que l’attestation de sa fille est sujette à caution car émanant du cercle familial. Elle ajoute enfin que Monsieur [R] [M] n’a donné aucune explication quant aux circonstances de l’accident dans le cadre de son questionnaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
Sur l’absence de preuve du caractère professionnel de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Tout salarié profite de la présomption d’imputabilité qui établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et, d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.
Il lui faut néanmoins établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l’espace et dans le temps.
Autrement dit, la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lien du travail. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, par principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident.
En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Les seuls éléments médicaux ne constituent pas la preuve d’un accident du travail mais seulement la constatation médicale d’une ou plusieurs lésions.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 14 octobre 2021 par l’employeur les circonstances suivantes :
— Accident survenu le 12 octobre 2021 à 21h10 ;
— Lieu de l’accident : au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail ;
— Activité de la victime lors de l’accident : « La victime sortait de l’usine lorsqu’elle a ressenti une violente douleur au mollet droit » ;
— Nature de l’accident : « En marchant d’un pas rapide » ;
— Objet dont le contact a blessé la victime : « Aucun » ;
— Siège des lésions : « Mollet droit » ;
— Nature des lésions : « Déchirure » ;
— Horaires de la victime le jour de l’accident : « de 12h50 à 21h00 » ;
— Accident connu le 12.10.2021 à 21h10 par l’employeur décrit par la victime ;
— Aucun témoin n’est indiqué.
Le certificat médical initial établi le 13 octobre 2021 fait état d’une « déchirure a minima du jumeau interne droit ».
Aux termes de son questionnaire, Monsieur [R] [M] indique que son accident n’est pas survenu sur la voie publique, sans autre précision. Aucune information concernant les circonstances de l’accident n’est fournie et aucun témoin n’est cité.
L’employeur n’a pas répondu au questionnaire adressé par la caisse primaire dans le cadre de son enquête.
Monsieur [R] [M] produit notamment un compte-rendu de séjour au service des urgences de [Localité 12] avec une date d’entrée au 13 octobre 2021 à 8h00 pour " Sensation de déchirure au niveau du mollet droit en marchant la veille, pas de déformation du membre, mollet souple, ballant +, douleurs à la palpation, marche possible mais boiterie " ainsi qu’une échographie du mollet droit réalisée le 13 octobre 2021.
Monsieur [R] [M] produit également une copie d’un SMS daté du 13 octobre 2021 à 9h18 dans lequel l’émetteur n’est pas identifié qui indique : " Bonjour, [I] je suis aux urgences de marignagne pour faire une échographie du mollet droit sortant de mon travail le pour rentrer chez moi le médecin va me faire une écho je vous tiendrais informer « . Le destinataire répond à 9h19 : » A zut ".
Monsieur [R] [M] produit par ailleurs une attestation de sa fille, Madame [V] [M], aux termes de laquelle elle indique : " Le 12 octobre 2021, aux alentours de 21h20, je suis descendu avec ma mère avec des béquilles car mon père se plaignait de son mollet droit (…) ".
Cependant, aucune des pièces versées aux débats par Monsieur [R] [M] ne permet d’établir la matérialité d’un fait accidentel soudain et précis survenu au temps et sur le lieu de travail le 12 octobre 2021. En effet, ni Madame [V] [M], ni les médecins, ni l’employeur n’ont assisté à l’accident allégué et ne relatent les circonstances précises de l’accident.
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour en établir le caractère professionnel.
Il en résulte que Monsieur [R] [M] échoue à rapporter la preuve de la survenance d’un fait soudain et précis le 12 octobre 2021, survenu au temps et au lieu du travail, dont il serait résulté des lésions corporelles apparues et constatées médicalement le jour même.
Monsieur [R] [M] doit en conséquence être débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il dit avoir été victime.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [R] [M] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT recevable, mais mal fondé, le recours introduit par Monsieur [R] [M] en contestation de la décision de la [6] de refus de prise en charge de l’accident allégué au 12 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 12 octobre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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