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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 28 avr. 2026, n° 22/02365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 22/02365 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [V] [K] [X] épouse [W]
née le 11 Septembre 1986 à EPINAL
55 Rue de Metz
57170 CHATEAU SALINS
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [W]
né le 04 Février 1981 à EPINAL (88000)
41 rue Principale
57170 GERBECOURT
représenté par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C206
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Cédric GIANCECCHI (1)
Me Anne MOLINARI (1)
Mme [V] [K] [X] épouse [W] – LRAR-IFPA
M. [T] [W] – LRAR-IFPA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T] [W] et Madame [V] [K] [X] se sont mariés le 17 juillet 2010 à BRUYÈRES sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [L] [N] née le 28 septembre 2012 à NANCY ;
— [F] [Q] né le 27 mai 2015 à NANCY ;
Par acte du 23 septembre 2022, Madame [V] [K] [X] a assigné Monsieur [T] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 novembre 2022 sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2022 a notamment :
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [T] [W] à payer à Madame [V] [K] [X] une somme de 555 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 275 euros par mois et par enfant ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants hormis les frais de santé non remboursés ;
— la prise en charge des frais de santé non remboursés par la mère ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] [K] [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [V] [K] [X] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation en justice ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 euros,
— de dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
— de fixer le droit de visite et d’hébergement du père ;
— subsidiairement la réalisation d’une enquête sociale ;
— de condamner Monsieur [T] [W] à payer à Madame [V] [K] [X] une somme de 576 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 288 euros par mois et par enfant ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants ;
— la prise en charge par le père des frais de santé psychologique des enfants ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [W] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [T] [W] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 4 septembre 2022 ;
— de débouter Madame [V] [K] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
— de dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents ;
— à titre principal de fixer la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun de ses parents et de constater l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— subsidiairement de fixer le droit de visite et d’hébergement du père ;
— de condamner Monsieur [T] [W] à payer à Madame [V] [K] [X] une somme de 581 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 290,50 par mois et par enfant ;
— d’attribuer à la mère le bénéfice des allocation familiales ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.
Appelée à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis l’année 2022 soit depuis un an lors du prononcé du présent jugement.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [V] [K] [X] et Monsieur [T] [W] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Madame [V] [K] [X] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de l’assignation en justice.
Monsieur [T] [W] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 04 septembre 2022.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée ni démontrée après cette date, il sera fait droit à la demande de Monsieur [T] [W].
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [V] [K] [X] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 50000 euros. Elle fait valoir que pendant l’union, elle s’est limitée professionnellement afin de se consacrer à l’éducation des enfants au bénéfice professionnel de son époux, que son état de santé actuel et la situation médicale de son fils vont limiter ses perspectives professionnelles futures avec des impacts sur ses droits à la retraite.
Monsieur [T] [W] s’oppose à la demande. Il fait valoir que la vie commune a duré 12 ans, que son épouse est âgée de 37 ans, qu’elle dispose de deux diplômes niveau bac + 5 mais qu’elle a toujours refusé d’exercer un métier en lien avec ses diplômes. Il expose que son épouse partage ses charges avec son compagnon qui est ambulancier.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante :
De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante : Madame [V] [K] [X] perçoit une allocation adulte handicapé d’un montant de 980,85 euros, une allocation enfant handicapé de 828,11 euros, 151,05 euros d’allocations familiales et 79 euros d’aide au logement, une majoration parent isolé de 270,39 euros. Elle acquitte un loyer de 744 euros charges comprises et une somme de 1360 euros au titre d’une aide de vie pour l’enfant [F].
Monsieur [T] [W] perçoit un revenu mensuel moyen de 2788 euros. (revenus moyens perçus en 2024). Il est à noter qu’il appartenait à Monsieur [T] [W] de justifier de sa situation financière au plus proche du prononcé du présent jugement et que cette exigence n’est pas satisfaite. Il acquitte un loyer de 580 euros.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève que les parties sont respectivement âgées de 39 ans pour l’épouse et de 45 ans pour le mari, que le mariage a duré 16 ans, dont 12 années à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ; que deux enfants sont issus de l’union dont l’enfant [F] qui présent un handicap reconnu ; que l’état de santé de Madame [V] [K] [X] reconnue travailleuse handicapée va limiter ses perpectives professionnelles et limité ses droits à la retraite.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [T] [W] à Madame [V] [K] [X] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 25 000 euros.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les parties s’accordent pour un exercice en commun de l’autorité parentale. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu’à l’intérêt des enfants.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame [V] [K] [X] sollicite le maintien de la résidence des enfants à son domicile et l’octroi au père de droits de visite et d’hébergement.
Monsieur [T] [W] sollicite à titre principal la mise en place d’une résidence alternée ; à titre subsidiaire le bénéfice de droits de visite et d’hébergement élargis aux premiers, troisièmes et cinquièmes mardi soir de chaque mois au mercredi soir.
Madame [V] [K] [X] fait valoir que Monsieur [T] [W] demeure dans le deni du handicap de l’enfant [F], que la prise en charge des enfants au domicile maternel est adaptée. Elle fait valoir que l’enfant [F] est scolarisé à la maison en raison d’une phobie scolaire, qu’elle gère seule le suivi médical des deux enfants. Elle sollicite une réduction des droits du père et subsidiairement la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement aux modalités usuelles.
Monsieur [T] [W] fait valoir qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires justifiant une réduction de ses droits, que la prise en charge des enfants par la mère l’inquiète et notamment la prise en charge de l’enfant [F].
A titre linéaire, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales d’ordonner une enquête sociale mais au juge de la mise en état par requête distincte. La demande est donc irrecevable. Au demeurant, l’enquête sociale n’a pas vocation à palier la carence des parties dans l’administration de la preuve. Le tribunal s’expose suffisamment informé sans qu’il n’ait été envisagé un recours à une enquête sociale.
En l’espèce, l’autorité parentale appartient aux parents. Néanmoins, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l’autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant et non aux intérêts particuliers des parents. L’intérêt supérieur de l’enfant réside dans la nécessité de maintenir des liens avec chacun de ses deux parents si ces derniers disposent des qualités éducatives suffisantes pour une prise en charge en toute sécurité physique et morale de l’enfant. Aucune carence éducative n’est démontrée, chaque parent dispose des capacités éducatives adaptées pour entretenir et éduquer les enfants.
En qualité de demandeur à une résidence alternée, il appartenait à Monsieur [T] [W] de démontrer que ce mode de résidence constituerait le mode de résidence le plus adapté aux enfants justifiant une modification importante du rythme des enfants. Cette preuve n’est pas rapportée. La problématique médicale notamment de l’enfant [F] et l’incapacité des parents à communiquer s’opposent à la mise en place d’une résidence alternée. Les enfants disposent depuis quatre années d’un rythme. Aucun élément nouveau invoqué n’est justifié permettant une réduction ou une augmentation des droits de visite et d’hébergement. Il convient dès lors de maintenir la résidence des enfants au domicile de la mère et de maintenir les droits de visite et d’hébergement conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 21 novembre 2022, le Juge de la mise en état a fixé à 550 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 275 euros par enfant et par mois.
Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire soit maintenue soit la somme indexée de 581 euros, soit la somme de 290,50 euros par enfant et par mois.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS ET LES FRAIS MEDICAUX
Madame [V] [K] [X] sollicite un partage des frais exceptionnels des enfants et que dorénavant les soins psychologiques des enfants soient pris en charge exclusivement par Monsieur [T] [W].
Monsieur [T] [W] s’oppose à cette demande et s’oppose dorénavant à un partage des frais exceptionnels des enfants. Il expose que Madame [V] [K] [X] ne lui communique plus les factures et ne le concerte pas sur le suivi médical des enfants.
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs aux enfants. Les frais exceptionnels tels que listés et réclamés pour moitié par Madame [V] [K] [X] et la prise en charge par le père des frais liés au suivi psychologique des enfants font partie de cette contribution. Par conséquent, sauf accord des parties, ces frais ne sauraient être imputés, même partiellement, au débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame [V] [K] [X] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 237 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 23 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2022 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [T] [W]
né le 04 Février 1981 à EPINAL ;
et de
Madame [V] [K] [X]
née le 11 Septembre 1986 à EPINAL ;
mariés le17 juillet 2010 à BRUYÈRES ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 04 septembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à Madame [V] [K] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [V] [K] [X] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [T] [W] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi sortie de l’école au dimanche 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) ;
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
à charge pour Monsieur [T] [W] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT que dans tous les cas, les enfants résideront le jour de la fête des mères au domicile de la mère et le jour de la fête des pères au domicile du père de 10 heures à 18 heures ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à Madame [V] [K] [X], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 581 euros, soit la somme de 290,50 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative de Monsieur [T] [W], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [V] [K] [X] de sa demande de partage des frais exceptionnels et de sa demande de prise en charge des frais liés au suivi psychologique des enfants par Monsieur [T] [W] ;
DEBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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