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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 juil. 2025, n° 23/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 04 JUILLET 2025
N° RG 23/01155 + RG 24/1100 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LOJR
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Peggy FESSLER substituée par Me FURNON, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [J] [L], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 septembre 2023
Convocation(s) : 14 Février 2025
Débats en audience publique du : 18 avril 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [R], coordinateur en équipement hydraulique a souscrit le 14 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 en joignant à sa demande un certificat médical initial établi le 02 février 2021 par le docteur [F] mentionnant les lésions suivantes :
— « Il présente des lésions des poignets suite de son activité professionnelle en hydraulique depuis 1978 et pendant près de 40 ans. IRM du poignet droit du 28 septembre 2019. Arthrose importante du poignet SLAC 3 sans épanchement significatif articulaire et IRM du poignet gauche du 31 juillet 2019 : Arthrose importante du poignet notamment du côté radial »
Lors de la concertation médico-administrative du 30 avril 2021, le médecin conseil a constaté que la pathologie de Monsieur [R] ne correspondait à aucun tableau des maladies professionnelles et a rendu un avis médical défavorable concernant la transmission de la demande au CRRMP, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible étant inférieur au seuil réglementaire de 25 %.
Par courrier du 05 mai 2021, la CPAM de l’Isère a notifié à l’assuré une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie déclarée enregistrée sous le numéro 190731695.
Monsieur [R] a contesté l’évaluation du taux d’incapacité prévisible inférieur à 25 % retenu par le médecin conseil devant la commission de recours amiable, qui lors de sa séance du 21 juin 2021 a confirmé la décision litigieuse. La décision a été notifiée à l’intéressé le 24 juin 2021.
Par lettre recommandée du 09 août 2021, Monsieur [M] [R] a saisi le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/00726.
L’affaire appelée à l’audience du 25 novembre 2022 a été radiée par jugement du même jour pour défaut de diligence du demandeur.
Par suite du dépôt des conclusions de Monsieur [R] en date du 08/09/2023 par son conseil, l’affaire a été réenrôlée sous le n° RG 23/01155.
Par ailleurs, Monsieur [M] [R] a souscrit le 25 novembre 2023 une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour « arthrose sévère des deux poignets » en joignant à sa demande un certificat médical initial établi le 07 juin 2023 par le docteur [W] mentionnant les lésions suivantes :
— « L’état de santé de Mr [R] justifie une expertise par un médecin de la caisse pour arthrose sévère des deux poignets, rhizarthrose bilatérale des deux pouces altérant les fonctions des deux poignets et des deux mains ».
Le médecin complétait son certificat médical le 08 novembre 2023 en indiquant que les affections ostéoarticulaires invalidantes de Monsieur [R] étaient inscrites au tableau 69 des maladies professionnelles.
Lors de la concertation médico-administrative du 31 janvier 2024, le médecin conseil a confirmé le diagnostic mais a confirmé que la pathologie de Monsieur [R] ne correspondait à aucun tableau des maladies professionnelles. Il a rendu un avis médical défavorable concernant la transmission de la demande au CRRMP, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible étant inférieur au seuil réglementaire de 25 %.
Par courrier du 1er février 2024, la CPAM de l’Isère a notifié à l’assuré une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au motif que la maladie déclarée n’était pas référencée dans un tableau et que le taux prévisible d’incapacité était inférieur à 25 %.
Monsieur [R] a contesté la décision par l’intermédiaire de son conseil devant la Commission Médicale de Recours Amable.
Par requête du 06 septembre 2024, Monsieur [M] [R] représenté par son conseil, a saisi le Tribunal de Judiciaire de GRENOBLE, pôle social, d’un recours l’encontre de la décision implicite rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’ISERE.
Lors de sa séance du 03 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision contestée en indiquant que le taux d’IPP prévisible était inférieur à 25 %.
L’affaire a été enregistrée au tribunal sous le n° RG 24/01100.
A défaut de conciliation possible, les deux affaires ont été appelées en dernier lieu à l’audience du 18 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil lors de l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [R] a demandé au tribunal de :
Au titre de la procédure enregistrée sous le n° 23/01155 correspondant à la déclaration de maladie professionnelle du 14 avril 2021, objet du certificat médical initial du 02 février 2021
Juger qu’il fait la démonstration que sa pathologie est survenue par le fait ou à l’occasion du travail,Constater que son taux d’incapacité avant consolidation est supérieur à 25 %,En conséquence, annuler la décision rendue par la CRA venant confirmer le refus de prise en charge par la CPAM et ordonner la transmission du dossier au CRRMP,Condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Au titre de la procédure enregistrée sous le n° 24/01100 correspondant à la déclaration de maladie professionnelle du 25 novembre 2023, objet du certificat médical initial du 07 juin 2023.
Juger qu’il fait la démonstration que sa pathologie est survenue par le fait ou à l’occasion du travail,Juger à titre subsidiaire que son taux d’incapacité avant consolidation est supérieur à 25 % et ordonner la transmission de son dossier au CRRMP,A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale visant à déterminer son taux d’IPP Condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la CPAM de l’Isère a demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur [R] de ses recours,Dire et juger que c’est à bon droit que la CPAM de l’Isère a refusé à Monsieur [R] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie survenue le 31 juillet 2019,Confirmer les conclusions de la commission médicale de Recours Amiable en ce qu’elle a maintenu à Monsieur [R] le refus de prise en charge de la maladie hors tableau du 29 novembre 2021 pour incapacité partielle inférieure à 25 %.
Les affaires ont été mises en délibéré au 04 juillet 2025.
A la demande du tribunal, la CPAM de l’Isère a communiqué en date du 23 mai 2023 une note en délibéré destinée à clarifier l’historique des procédures d’instruction dans le cadre des deux déclarations de maladies professionnelles de l’assuré. Elle a indiqué que les demandes des 14 avril 2021 et 25 novembre 2023 portaient sur la même pathologie et a demandé au tribunal de :
Joindre les deux recours,Confirmer les refus de prise en charge relatifs aux deux demandes, s’agissant de la même pathologie.
Par note en délibéré du 02 juin 2025, Monsieur [R] a demandé au tribunal, par l’intermédiaire de son conseil de :
A titre principal, prononcer la prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n° 69,A titre subsidiaire, juger que le taux d’incapacité avant consolidation est supérieur à 25 % et que son dossier doit être transmis à un CRRMP, A titre infiniment subsidiaire d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer le taux d’incapacité avant consolidation ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des procédures :
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les recours de Monsieur [R] enregistrés sous les n° RG 23/01155 et 23/01100 sont liés en ce que les déclarations de maladie professionnelles réalisées par l’assuré les 14/04/2021 et 25/11/2023 portent sur la même pathologie et font référence aux mêmes IRM des poignets gauche et droit en date des 31 juillet 2019 et 28 septembre 2019.
En outre, Monsieur [R] lui-même mentionne aux termes de ses écritures de réenrôlement portant sur la déclaration de maladie professionnelle du 14 avril 2021 le certificat médical initial du docteur [W] du 07 juin 2023, joint à la seconde déclaration.
Il fait par ailleurs référence aux IRM susvisés dans ses écritures relatives à la seconde déclaration de maladie professionnelle ou dans sa note en délibéré du 02 juin 2025.
Il convient donc de procéder à la jonction des deux recours, sous le numéro le plus ancien.
Sur le fond
Aux termes des articles L.461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par un travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25 %.
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite à titre principal la reconnaissance de la pathologie dont il est atteint aux deux poignets depuis le 31 juillet 2019 au titre du tableau 69 des maladies professionnelles et subsidiairement s’il n’était pas fait droit à cette demande de dire que son taux d’incapacité prévisible est supérieur à 25 %.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n°03-11.968). La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs (Civ. 2ème, 09 juillet 2015, n°14-22.606 ; Civ. 2ème, 25 juin 2009).
La caisse qui instruit la demande de prise en charge n’est pas liée par les termes du certificat médical mentionnant les lésions et leurs rattachements à un tableau déterminé. Il appartient au médecin conseil, lors du colloque médico-administratif de vérifier et d’indiquer à la caisse si la condition relative à la désignation de la maladie est remplie.
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial. (Cass 2ème civ 19 mars 2017° 16-10-017).
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.
En l’espèce, le médecin conseil a considéré aux termes des concertations médico-administratives des 30 avril 2021 et 31 janvier 2024 que la pathologie dont est atteint Monsieur [R] aux deux poignets depuis le 31 juillet 2019 n’est pas référencée dans les tableaux des maladies professionnelles.
Or, il résulte du résulte du certificat médical établi le 07 juin 2023 par le docteur [W], rhumatologue, que Monsieur [R] présente une arthrose sévère des deux poignets et une rhizarthrose bilatérale des deux pouces altérant les fonctions des deux poignets et des deux mains.
Le médecin a complété son certificat médical le 08 novembre 2023 en indiquant que les affections ostéoarticulaires invalidantes de Monsieur [R] étaient inscrites au tableau 69 des maladies professionnelles et a précisé en outre, aux termes de son certificat médical final du 22 novembre 2023, que l’assuré présentait tous les paramètres médicaux pour une inscription au tableau 69.
Enfin, par certificat médical du 23 janvier 2023, le docteur [B] a indiqué que Monsieur [R] présentait une SLAC bilatérale stade III.
Ces éléments font apparaître un litige d’ordre médical portant sur les conditions réglementaires posées par le tableau 69 et le diagnostic figurant sur le certificat médical initial du docteur [W].
Le Tribunal ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants, l’expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction sur ce point.
En outre, si la désignation de la maladie au titre du tableau 69 des maladies professionnelles n’était pas retenue par le médecin expert, il conviendrait de recueillir son avis sur le taux d’incapacité permanente prévisible de Monsieur [R] au titre d’une maladie hors tableau.
Conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise seront supportés par la CNAM.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Par jugement avant dire droit,
ORDONNE la jonction des procédures sous le numéro RG le plus ancien, soit le RG n° 23/1155.
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder /
Docteur [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
avec pour mission de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise.
Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties.
Procéder à l’examen clinique de Monsieur [R] [S].
Entendre les parties en leurs dires et observations.
Dire si la maladie dont est atteint Monsieur [R] [S] aux deux poignets depuis le 31 juillet 2019, objet des certificats médicaux du docteur [F] en date du 02 février 2021 et du docteur [W] en date du 07 juin 2023 correspond à la maladie professionnelle du tableau 69.
A défaut, dire si le taux d’incapacité permanente prévisible au titre d’une maladie hors tableau est inférieur ou égal à 25 %
Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils.
DIT que l’affaire reviendra à l’audience, après dépôt du rapport d’expertise ou à l’initiative de la partie la plus diligente.
RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compétent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
RESERVE les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, Greffière.
La Greffière La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – Place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE CEDEX.
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