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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 16 déc. 2025, n° 25/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02113
Minute n°25/947
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[O] [V]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 16 décembre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Manon BORE
Débats à l’audience du 16 décembre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 3]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 3]
Comparant en la personne de madame [H]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [O] [V], né le 21 novembre 1995 à [Localité 4] (49), demeurant [Adresse 1], [Localité 2]
Comparant, assisté par maître Viviane ROY, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante, régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [X] [V], sa de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 15 décembre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Manon BORE, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 3] en date du 12 décembre 2025, reçu au greffe le 12 décembre 2025, concernant monsieur [O] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 décembre 2025 de monsieur [O] [V], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 3], de madame [X] [V] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [V] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa mère) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du06 décembre 2025 signé par le docteur [D], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— perte de raisonnement logique et refus des soins,
— discours incohérent avec éléments délirants.
La décision d’admission du 06 décembre 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 07 décembre 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 07 décembre 2025 par le docteur [W], notait des idées délirantes de persécution associées à une humeur mixte et des troubles du cours de la pensée,
— le second, signé le 09 décembre 2025 par le docteur [F], évoquait un patient intolérant à la frustration et véhément, opposant aux soins et ne percevant pas l’intérêt des traitements médicamenteux.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 09 décembre 2025, notifiée le jour même ; le patient refusait de la signer.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Monsieur [V] disait aller bien mais en avoir marre de la psychiatrie (de sa maladie, surtout) et vouloir sortir. Il déplorait la perte de libido et sa difficulté à pratiquer jusqu’au bout l’onanisme en raison d’un médicament prescrit.
Son conseil relayait la parole de son client et s’en rapportait pour le reste, la demande de sortie de son client devant tenir compte de ses problèmes addictifs en cours de prise en charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 12 décembre 2025 par le docteur [J] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un patient tachypsychique, sthénique, désorganisé, imprévisible et intolérant à la frustration, réticent à la prise des traitements ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [V] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [O] [V] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] DE [Localité 3],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Manon BORE François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Décembre 2025 à :
— M. [O] [V]
— CONFLUENCE SOCIALE
— Me Viviane ROY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [X] [V]
La Greffière,
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