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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 juin 2025, n° 24/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01321 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVQE
[I] [G] [J]
C/
[C] [H]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU24 JUIN 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
Mme [I] [G] [J]
Née le 18/08/1974 à NIMES
23 Route de NIMES
30540 MILHAUD
comparante en personne
DEFENDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Mme [C] [H]
1 Rue de la Farigoule
30540 MILHAUD
comparante en personne assistée de Me Lauriane DILLENSEGER, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge des contentieux de la protection ou Magistrat à titre temporaire faisant fonction de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
En présence de [K] [E], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date des Débats : 25 mars 2025
Date du Délibéré : 24 juin 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
[I] [G] [J] a transmis de l’argent à [C] [H].
Le 28 avril 2024 a été rendue par le Tribunal judiciaire de Nîmes une ordonnance d’injonction de payer condamnant [C] [H] à payer à [I] [G] [J] la somme de 1 760 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 août 2024 à [C] [H] et celle-ci a formé opposition au greffe le 16 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 et l’affaire à été retenue à l’audience du 25 mars 2025 après plusieurs renvois.
A l’audience du 25 mars 2025, [I] [G] [J] a demandé la condamnation de [C] [H] à lui payer la somme de 1 760 euros.
Au soutien de sa demande, elle explique sur la question de l’autorité de chose jugée avoir déposé le dossier avec les pièces et que le premier dossier a été jugé après. Elle précise que ce premier dossier est la même affaire que l’injonction de payer. Elle estime que le jugement du 17 décembre n’a pas réglé le problème. Concernant le fond, elle explique qu’en mai 2022 elle a hébergé [C] [H] à la demande de ses parents puis qu’elle est partie du jour au lendemain. Ensuite [C] [H] est revenue le 9 mai 2021 expliquant qu’elle avait été mise à la porte par ses parents. [I] [G] [J] indique lui avoir prêté de l’argent pour l’aider à payer sa caution et le 1er loyers. Par la suite [C] [H] a résilié le bail et le bailleur lui a remis la caution. Elle précise souhaiter savoir ce qu’elle a fait de l’argent et en obtenir remboursement. Elle ajoute vivre seule avec sa fille. Elle estime que [C] [H] a abusé de sa confiance et accepte des délais de paiement.
[C] [H], assistée de son conseil à l’audience ayant déposé des conclusions, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a demandé :
— de déclarer recevable l’opposition
— de débouter [I] [G] [J] de sa demande
— de condamner [I] [G] [J] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position [C] [H] soulève tout d’abord l’autorité de la chose jugée en raison du jugement intervenu le 17 décembre 2024. Elle ajoute ensuite que rien n’indique dans le jugement du 17 décembre 2024 que [I] [G] [J] a prêté 1 760 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que l’ordonnance d’injonction de payer du 28 avril 2024 a été signifiée à personne le 6 août 2024. L’opposition a été faite le 16 août 2024.
Il y a donc lieu de dire que l’opposition formée le 16 août 2024 est recevable en la forme et a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur l’autorité de chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 1355 du code civil dispose que : “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité”.
En l’espèce, le jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes du 17 décembre 2024, numéro de minute 954, RG 24/00116, a été en rendu entre les mêmes parties avec [I] [G] [J] en demandeur et [C] [H] en défendeur. Ce jugement porte notamment sur une demande en paiement de [I] [G] [J] à l’encontre de [C] [H] pour une somme de 1 760 euros. Selon les prétentions et moyens de [I] [G] [J] mentionnés au jugement cette somme correspond à un prêt d’argent en lien avec une recherche de logement de [C] [H] comportant un dépôt de garantie de 760 euros. Ainsi la demande susmentionnée figurant dans le jugement du 17 décembre 2024 porte comme la demande de la présente instance sur un remboursement de prêt d’un montant de 1 760 euros en lien avec la recherche d’un logement. [I] [G] [J] a à l’audience admis qu’il s’agit de la même affaire. L’existence des deux procédures s’explique par un croisement de deux demandes dans le cadre de deux procédures différentes : une requête en injonction de payer déposée le 12 février 2024 et une requête de l’article 818 du code de procédure civile du 21 mars 2024. Il en résulte que la présente demande en remboursement de prêt est identique à celle figurant dans le jugement du 17 décembre 2024 de telle sorte qu’il y a autorité de chose jugée.
Par conséquent il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de [I] [G] [J].
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [I] [G] [J] est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, [I] [G] [J] sera condamnée à payer à [C] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE [C] [H] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 28 avril 2024 n° 21-24-000654 du Tribunal judiciaire de Nîmes,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de [I] [G] [J] de la somme de 1 760 euros,
CONDAMNE [I] [G] [J] aux dépens,
CONDAMNE [I] [G] [J] à payer à [C] [H] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge
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