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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 mars 2025, n° 24/13530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13530 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA56
N° de Minute : 25/00089
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
Société SOMEBY
C/
[Y] [C]
[J] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société SOMEBY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour Conseil Maître LACOM D’ESTALENX Marion, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [C], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne ;
Mme [J] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 9 février 2023 avec effet au 4 février 2023 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la société par actions simplifiée (SAS) Someby a donné en sous-location meublée à M. [Y] [C], pour une durée initiale d’un an renouvelable par tacite reconduction, une chambre à usage privatif d’un logement situé [Adresse 6] à [Localité 11], avec accès aux espaces partagés dudit logement ainsi qu’aux parties communes de l’immeuble, moyennant un loyer mensuel initial de 582 euros, charges comprises.
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le même jour, Mme [J] [M] s’est portée caution solidaire des engagements pris par le locataire dans la limite d’une durée totale de 9 ans.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2023 distribuée le 26 septembre 2023, la SAS Someby a mis en demeure M. [C] de lui payer la somme de 1 183 euros sous huit jours au titre des loyers impayés d’août 2023 et septembre 2023, outre des frais de ménage de 19 euros.
Par ordonnance du magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de Lille du 20 mai 2024, M. [C] et Mme [M] ont été solidairement condamnés à payer à la SAS Someby la somme de 1 164 euros en principal (au titre des loyers impayés des mois d’août et septembre 2023) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023 et aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, la SAS Someby a fait signifier à M. [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail meublé afin d’obtenir le paiement de la somme de 4 226,95 euros dont 4 074 euros en principal au titre des loyers impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 6 mars 2024.
Il a également été dénoncé à Mme [M] en sa qualité de caution solidaire de M. [C] par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice des 19 et 21 août 2024, la SAS Someby a fait assigner M. [C] et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, de l’article 1346-1 du code civil :
A titre principal,
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous location consenti à M. [C] à compter du 5 mai 2024,
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de sous location consenti à M. [C],
En tout état de cause,
condamner M. [C] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et lui remettre les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir,
ordonner, à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de M. [C] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique,
dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
condamner solidairement M. [C] et Mme [M] à lui payer la somme de 5 921,85 euros au titre des loyers et charges dus d’octobre 2023 à juillet 2024 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
condamner solidairement M. [C] et Mme [M] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés,
condamner solidairement M. [C] et Mme [J] [M] à payer à la société Someby la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 mars 2024,
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 21 août 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024.
La SAS Someby n’était ni présente ni représentée.
M. [C], assigné par remise de l’acte à sa personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Mme [M], assignée par remise de l’acte à l’étude d’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
L’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation.
Par écritures transmises au greffe de la juridiction par courrier réceptionné le 4 décembre 2024, le conseil de la SAS Someby a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.
Il a été fait droit à cette demande et l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
La SAS Someby, représentée par son conseil, a oralement soutenu les demandes contenues dans son assignation sauf à actualiser la dette locative à la somme de 9 536,07 euros arrêtée au 1er janvier 2025. Elle a précisé qu’elle s’opposait aux délais de paiement sollicités par M. [C].
M. [C] a comparu. Il a indiqué que Mme [M] est sa mère, qu’elle est retraitée et vit à [Localité 10] ; qu’il ne conteste pas le montant de la dette ; qu’il a rencontré des problèmes personnels et ne travaille pas ; qu’il envisage de quitter le logement et demande des délais de paiement ; qu’il perçoit le revenu de solidarité active et l’aide personnalisée au logement d’un montant de 182 euros par mois environ et n’a aucune personne à charge.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
La bailleresse justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX conformément aux exigences de l''article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir notifié l’assignation à la Préfecture du Nord conformément aux exigences de l’article 24 III de la loi précitée.
Elle est donc recevable à agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et en expulsion.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient en son article 17 une clause résolutoire rédigée en ce sens mais qui vise un délai de 2 mois.
C’est donc ce délai qu’il convient d’appliquer.
Par ailleurs, la SAS Someby justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, fait signifier à M. [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement d’une somme 4 074 euros en principal au titre des loyers impayés.
Il ressort du décompte produit par la bailleresse et arrêté au 1er janvier 2025 que les causes du commandement ainsi signifié n’ont pas été réglées dans un délai de deux mois à compter de sa délivrance.
Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 mai 2024.
Le bail est donc résilié de plein droit depuis cette date.
Il ressort du décompte actualisé produit par la bailleresse que M. [C] n’a effectué aucun règlement depuis le 1er août 2023.
Il n’y a donc pas lieu d’envisager la suspension des effets de la clause résolutoire comme le prévoit l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’expulsion de M. [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués sera ainsi ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, M. [C] n’a pas restitué les clés du logement.
Suivant le décompte du locataire produit par la bailleresse, le loyer, charges comprises, est d’un montant actuel de 602,37 euros.
Il convient donc de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à cette somme.
Il ressort de ce même décompte que M. [C] est redevable d’une somme de 8 933,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de décembre 2024 incluse et sans tenir compte des loyers impayés pour les mois d’août 2023 et de septembre 2023 qui ont fait l’objet de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mai 2024.
Il n’y a pas lieu d’intégrer l’échéance de janvier 2025 dans la mesure où à la date de l’audience, soit le 13 janvier 2025, il n’existe aucune certitude sur l’occupation des lieux par le locataire jusqu’à la fin du mois de janvier 2025.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date à laquelle l’engagement de caution solidaire a été pris par Mme [M], la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, l’acte de cautionnement solidaire de Mme [M] ne satisfait pas ces exigences puisqu’il ne comporte pas la mention prévue par l’article 2297 du code civil.
Les demandes de condamnation présentées à l’encontre de Mme [M] seront donc rejetées.
M. [C] sera ainsi condamné à payer à la SAS Someby la somme de 8 933,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de décembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 4 074 euros à compter du 5 mars 2024 et du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, afin de réparer le préjudice découlant pour la SAS Someby de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, M. [C] sera condamné à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 602,37 euros jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que M. [C] sera en mesure de régler la dette en 24 mois compte tenu du montant significatif de celle-ci et de la faiblesse de ses ressources, étant par ailleurs observé qu’il n’a effectué aucun règlement depuis août 2023 alors qu’il perçoit mensuellement l’aide personnalisée au logement.
Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 mars 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la SAS Someby la somme de 500 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de-sous location meublée conclu entre la société par actions simplifiée Someby et M. [Y] [C], portant sur une chambre à usage privatif d’un logement situé [Adresse 6] à [Localité 11] avec accès aux espaces partagés dudit logement ainsi qu’aux parties communes de l’immeuble, étaient réunies à la date du 6 mai 2024 ;
AUTORISE la société par actions simplifiée Someby, à défaut pour M. [Y] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à une somme équivalente au loyer, charges comprises, soit la somme actuelle de 602,37 euros ;
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à la société par actions simplifiée Someby la somme de 8 933,70 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de décembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 4 074 euros à compter du 5 mars 2024 et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à la société par actions simplifiée Someby une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant 602,37 euros à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
REJETTE les demandes présentées à l’encontre de Madame [J] [M] ;
RAPPELLE les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
RAPPELLE à M. [Y] [C] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à la société par actions simplifiée Someby la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [C] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 5 mars 2024;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11], le 24 Mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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