Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. du prés., 16 juil. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JURIDICTION DEPARTEMENTALE DE
L’EXPROPRIATION DE LA [Localité 10]
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
RÔLE N° RG 25/00003 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDIN
NATAF : 70I Demande de rétrocession d’un immeuble exproprié
Minute n°2025/23
DEMANDERESSE :
Madame [L] [W]
née le 25 Avril 1963 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
Comparante assistée de Maître Gwendoline PAUL, avocat au barreau de RENNES
Propriétaire expropriée
DÉFENDERESSE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE [Localité 16] EGLETONS MONEDIERES, dont le siège est sis [Adresse 1],
Comparante en la personne de M. [X], président, et de Mme [N], assistés de Maître France CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS
Autorité expropriante
ET :
L’ETAT, représenté par :
M. LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE-[Localité 17], domicilié
[Adresse 9]
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
M. LE PREFET DE LA [Localité 10], domicilié [Adresse 2]
non comparants,
EN PRESENCE DE MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :
En la personne de Monsieur [I] [R], Inspecteur des Finances Publiques, domicilié en cette qualité Direction Départementale des Finances Publiques de la Haute-[Localité 17], [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Présidente du tribunal judiciaire désignée comme Juge de l’Expropriation.
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS
DÉBATS : A l’audience publique du 18 avril 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT : jugement contradictoire et en premier ressort
Mise à disposition du jugement au greffe le 13 juin 2025, prorogé le 16 juillet 2025
***
Exposé du litige
Suite au projet de la Communauté de communes [Localité 16]-EGLETONS-MONEDIERES d’agrandissement de la zone d’activité des entreprises de la filière bois sur la Commune de [Localité 12], au lieudit “[Localité 14]”, le préfet de la [Localité 10] a, par arrêté en date du 28 octobre 2021, ouvert une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, puis par arrêté en date du 28 février 2022, a déclaré les travaux d’extension de la zone d’activité [Localité 14] d’utilité publique au profit de la Communauté de communes [Localité 16]-EGLETONS-MONEDIERES.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge de l’expropriation a ordonné l’expropriation des immeubles situés au lieudit “ [Localité 13]” à [Localité 12] cadastrés Section A n°[Cadastre 3], A n°[Cadastre 4] et A n°[Cadastre 6] appartenant à Madame [L] [W].
Par jugement du 9 février 2023, le juge de l’expropriation a :
— rejeté la demande de sursis à statuer ;
— rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte ;
— fixé à la somme de 44 280 euros l’indemnité principale et à celle de 5 428 euros l’indemnité de remploi au titre de l’expropriation des immeubles situés au lieudit “ [Localité 13]” à [Localité 12] cadastrés Section A n°[Cadastre 3], A n°[Cadastre 4] et A n°[Cadastre 6] appartenant à Madame [L] [W] ;
— rejeté la demande de fixation d’indemnité pour dépréciation du surplus,
— fixé à la somme de 2 935, 50 euros l’indemnité de clôture ;
— rejeté la demande d’indemnisation du tréfonds ;
— dit que la Communauté de communes [Localité 16]-EGLETONS-MONEDIERES supportera les dépens de la première instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation de la Communauté de communes [Localité 16]-EGLETONS-MONEDIERES au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par arrêt du 7 novembre 2024, la Cour d’appel de [Localité 11] a partiellement réformé le jugement et a :
— fixé à la somme de 44 385 euros l’indemnité principale et à celle de 5 438, 50 euros l’indemnité de remploi au titre de l’expropriation des immeubles situés au lieudit “ [Localité 13]” à [Localité 12] cadastrés Section A n°[Cadastre 3], A n°[Cadastre 4] et A n°[Cadastre 6] appartenant à Madame [L] [W]
— confirmé le surplus du jugement et y ajoutant :
— débouté Madame [L] [W] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
— condamné Madame [L] [W] à supporter les dépens de l’instance d’appel et dit que la Communauté de communes [Localité 16]-EGLETONS-MONEDIERES supportera les dépens de la première instance.
Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2025, Madame [L] [W] a saisi le Juge de l’expropriation du Tribunal Judiciaire de TULLE aux fins de voir :
— ordonner la rétrocession des parcelles cadastrées A n°[Cadastre 3], A n°[Cadastre 4] et A n°[Cadastre 6],
— condamner l’Etat et la COMCOM VEM à supporter les frais de publicité foncière engagés en application de l’ordonnance d’expropriation,
— condamner l’Etat et la COMCOM VEM à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’expropriation irrégulière de ses biens,
— condamner l’Etat et la COMCOM VEM à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner l’Etat et la COMCOM VEM aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été fixée au 18 avril 2025 et, les parties ayant renoncé à une nouvelle visite des lieux, l’audience s’est tenue au Tribunal Judiciaire de TULLE où chacune d’entre elle a fait des observations verbales en se rapportant à son mémoire.
* * *
Au terme de son mémoire et observations à l’audience, Madame [L] [W] fait valoir que, par jugement en date du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de LIMOGES a prononcé l’annulation de la déclaration d’utilité publique en date du 28 février 2022, ce qui, en application des dispositions de l’article L223-2 du code de l’expropriation, prive l’ordonnance d’expropriation de base légale et donne compétence au juge de l’expropriation pour statuer sur les conséquences de l’annulation, à savoir la rétrocession des biens aux expropriés et l’indemnisation de leurs préjudices.
Elle sollicite donc, en premier lieu, la rétrocession de ses biens.
En second lieu, elle réclame l’indemnisation du préjudice subi du fait du caractère irrégulier de l’opération ayant entraîné un préjudice moral caractérisé par une anxiété importante sachant qu’elle exploite un élevage de veaux sous la mère et que l’expropriation a remis en cause le projet de son fils de reprendre l’exploitation et de l’étendre à tous les terrains de sa mère outre ceux des [J] eux-aussi concernés par l’expropriation.
Au terme de son mémoire en défense reçu le 16 avril 2025, la Communauté de communes [Localité 16]-EGLETONS-MONEDIERES (COMCOM VEM) sollicite de voir :
— constater que l’ordonnance d’expropriation en date du 31 janvier 2023 est dépourvue de base légale,
— autoriser la déconsignation de la somme de 52 643, 50 euros par la COMCOM VEM afin que cette somme lui soit restituée,
— ordonner la retrocession des parcelles situés au lieudit “ [Localité 13]” à [Localité 12] cadastrées A n°[Cadastre 3], A n°[Cadastre 4] et A n°[Cadastre 6],
— donner acte à la COMCOM VEM de son accord pour supprimer les ouvrages (clôtures et portails) réalisés sur les parcelles des demandeurs,
— donner acte à la COMCOM VEM de son accord pour participer aux frais de publicité,
— rejeter les demandes indemnitaires de Madame [L] [W],
— condamner Madame [L] [W] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
— assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
Elle indique ne pas s’opposer à la restitution des biens expropriés laquelle est de droit en application de l’article R223-6 du code de l’expropriation en cas de perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation et ce, après remboursement ou déconsignation des indemnités d’expropriation.
Elle s’oppose, en revanche, à la demande de dommages et intérêts en rappelant que le juge de l’expropriation ne peut indemniser que le préjudice découlant directement du transfert irrégulier de propriété à l’exclusion du dommage résultant des fautes commises par l’Etat dans la phase administrative.
Elle considère que le préjudice moral allégué n’est pas démontré dans la mesure où, d’une part, la part des parcelles expropriées, soit 8 868 m² est très faible au regard de l’ensemble de l’exploitation de Madame [W] qui comporte 58ha, d’autre part, que la reprise par son fils de l’exploitation est postérieure à l’annulation de la DUP.
Le préfet de la [Localité 10] n’a pas comparu mais a adressé un courrier faisant observer, s’agissant de la demande de restitution du bien, que dans la mesure où la rétrocession peut intervenir immédiatement, la demanderesse n’est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre. Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts, soutenant que le préjudice moral invoqué doit être analysé au regard des compétences respectives entre le juge de l’expropriation et la juridiction administrative et considèrant que Madame [L] [W] se contente d’alléguer un préjudice sans en démontrer la réalité ni justifier du montant sollicité. Il rappele, qu’en tout état de cause, la somme réclamée ne saurait être accordée dans la mesure où elle va retrouver son bien en toute intégrité.
Dans ses conclusions en date du 16 avril 2025, reprises verbalement à l’audience du 18 avril 2025, le Commissaire du Gouvernement, sollicite du juge qu’il :
— ordonne la rétrocession des parcelles A n°[Cadastre 3], A n°[Cadastre 4] et A n°[Cadastre 6],
— ordonne la restitution des sommes consignées à la CDC au profit de l’expropriant,
— fixe des indemnités liées au préjudice moral selon son appréciation.
SUR CE
1° Sur les demandes principales
Sur la demande de retrocession
En vertu de l’article L223-2 du code de l’expropriation, “en cas d’annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge que l’ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale et demander son annulation.
Après avoir constaté l’absence de base légale de l’ordonnance portant transfert de propriété, le juge statue sur les conséquences de son annulation.”
L’article R223-6 du code de l’expropriation dispose :
“Le juge constate, par jugement, l’absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit.
I. – Si le bien exproprié n’est pas en état d’être restitué, l’action de l’exproprié se résout en dommages et intérêts.
II. – S’il peut l’être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d’immeuble dont la propriété est restituée. Il détermine également les indemnités à restituer à l’expropriant. Il statue sur la demande de l’exproprié en réparation du préjudice causé par l’opération irrégulière. Il précise que la restitution de son bien à l’exproprié ne peut intervenir qu’après paiement par celui-ci des sommes mises à sa charge, après compensation.
En cas de restitution, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, le juge peut décider, à la demande de l’exproprié et sous réserve des exigences de l’intérêt général ou de l’impossibilité tenant à la nature de l’ouvrage :
1° Soit leur suppression aux frais de l’expropriant ;
2° Soit leur maintien et leur remboursement par l’exproprié à l’expropriant. Ce remboursement est effectué, au choix de l’exproprié, soit par le versement d’une somme égale au montant de la plus-value dégagée par ce bien, soit sur la base du coût des matériaux et du prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent ces ouvrages ou plantations.
Les frais de publicité foncière engagés en application du jugement sont à la charge de l’expropriant.”
En l’espèce, il ressort de la pièce n°3 versée par la demanderesse, que, par jugement en date du 3 décembre 2024, le Tribunal administratif de LIMOGES a annulé l’arrété de la préfète de la CORREZE en date du 28 février 2022, par lequel était déclaré d’utilité publique au profit de la Communauté de communes [Localité 16]-EGLETONS-MONEDIERES, le projet d’extension de la zone d’activité Tra-le-Bos sur la commune de MOUSTIER-VENTADOUR.
Cette décision prive l’ordonnance d’expropriation du 31 janvier 2023 de base légale et, dans la mesure où les biens des demandeurs sont en état d’être restituées, il conviendra d’ordonner la restitution des parcelles cadastrées A n°[Cadastre 3], A n°[Cadastre 4] et A n°[Cadastre 6].
Il ressort des pièces versées que l’expropriée n’a pas perçu les indemnités d’expropriation s’élevant à la somme de 52 643, 50 euros lesquelles ont été consignées par la COMCOM VEM le 5 juillet 2023 à la caisse des dépôts et consignation.
Il conviendra d’autoriser celle-ci à procéder sans délai à la déconsignation de cette somme.
Sur les demandes accessoires à la rétrocession
Il conviendra de condamner la COMCOM VEM à prendre en charge les frais de publicité engendrés par la restitution des parcelles.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions précitées, seul est indemnisé “le préjudice causé par l’opération irrégulière”.
En l’espèce, il est incontestable que Madame [L] [W] a subi un préjudice moral résultant de l’opération d’expropriation en ce que, d’une part, elle a du supporter la procédure de fixation des indemnités d’expropriation qui l’a contrainte à recevoir le juge, son greffier, l’autorité expropriante, les avocats et le commissaire du gouvernement sur sa propriété, d’autre part, elle a forcément ressenti un sentiment de tristesse du fait de la dépossession de 8 868m² de bois et prés, sur lesquels elle exploitait son élevage et dont il est probable, bien que non justifié, que son fils avait l’intention d’utliser ces parcelles dans le cadre de la reprise de l’activité de sa mère.
La demanderesse a donc subi un préjudice moral à la suite de l’opération illicite de transfert de propriété dont il conviendra de fixer la réparation à la somme de 3 000 euros.
L’opération ayant été menée dans l’intérêt exclusif de la COMCOM VEM, il conviendra de rejeter la demande de condamnation de l’Etat et de condamner la Communauté de communes [Localité 16]-EGLETONS-MONEDIERES à verser la somme de 3 000 euros à Madame [L] [W] en réparation de son préjudice,
2° Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article L312-1 du Code de l’expropriation, les dépens seront laissés à la charge de la Communauté de communes [Localité 16]-EGLETONS-MONEDIERES.
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, il conviendra de condamner la Communauté de communes [Localité 16]-EGLETONS-MONEDIERES à verser à Madame [T] et Madame [J] une somme de 1 500 euros de ce chef.
En outre, il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation du département de la [Localité 10], statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la restitution à Madame [L] [W] des parcelles cadastrées A n°[Cadastre 3], A n°[Cadastre 4] et A n°[Cadastre 6] dans leur intégralité ;
AUTORISE la Communauté de communes [Localité 16]-EGLETONS-MONEDIERES à procéder sans délai à la déconsignation de la somme de 52 643, 50 euros consignée le 5 juillet 2023 à la caisse des dépôts et consignation ;
CONDAMNE la Communauté de communes [Localité 16]-EGLETONS-MONEDIERES à prendre en charge les frais de publicité engendrés par la restitution des parcelles ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées contre l’Etat ;
CONDAMNE la Communauté de communes [Localité 16]-EGLETONS-MONEDIERES à verser à Madame [L] [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
DIT que la Communauté de communes [Localité 16]-EGLETONS-MONEDIERES supportera les dépens de la première instance ;
CONDAMNE la Communauté de communes [Localité 16]-EGLETONS-MONEDIERES au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le juge
Nicolas DASTIS Marie-Sophie WAGUETTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Drainage ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat d'huissier ·
- Fins ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Habitation
- Terrassement ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Résidence ·
- Régularité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Droit international privé ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Certificat ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Interdiction
- Sociétés ·
- Décoration ·
- Mise en état ·
- Appel en garantie ·
- Intérêt à agir ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vendeur professionnel ·
- Contrôle technique ·
- Protection ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- In solidum ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.