Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 23 déc. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 23 Décembre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00250 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EVIQ
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. F-CARS31 – RCS TOULOUSE 882 641 475
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 09 Décembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 23 Décembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2024, Mme [C] [U] a acquis un véhicule KIA immatriculé AY 877 BN auprès de la SARL F-CARS31. Aucun procès-verbal de contrôle technique n’a été communiqué lors de la vente.
Par lettre recommandée en date du 24 septembre 2024, la mère de Mme [U] a sollicité du vendeur la communication du procès-verbal de contrôle technique du véhicule, en vain.
En l’absence de réponse, le 4 octobre 2024, Mme [U] a fait réaliser un contrôle technique du véhicule qui a relevé l’existence de plusieurs défaillances majeures, notamment au niveau des plaques d’immatriculation, des essuie-glaces, de l’orientation des feux de croisement, des amortisseurs et de l’opacité, ainsi que de nombreuses défaillances mineures, notamment au niveau de la plaque constructeur, de l’état de fonctionnement des phares, du réglage des feux de brouillard avant, de la batterie de service mal fixée, d’une usure anormale des pneus, d’éléments endommagés dans la carrosserie ARG et des portes et poignées détériorées ARG.
Mme [C] [U] a saisi sa protection juridique.
L’assureur protection juridique de Mme [C] [U] a diligenté une expertise amiable, mandatant le cabinet [Y]. Dans son rapport établi le 23 janvier 2025, l’expert a pu constater l’existence de désordres affectant le véhicule, et notamment « une fuite au niveau des amortisseurs avant, usure à 100% des pneus, moteur encrassé ».
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, Mme [C] [U] a fait assigner la SARL F-CARS 31 devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux et voir réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la responsabilité du vendeur est susceptible d’être engagée au titre de la garantie des vices cachés, suivant les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et au titre de la garantie de conformité s’agissant d’un vendeur professionnel. Elle soutient que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies concernant le vendeur du véhicule puisque le vice était bien caché et rédhibitoire, eu égard à la nature du désordre, rendant le véhicule inutilisable pour l’usage auquel il est destiné et non conforme à sa destination. Au vu de l’expertise réalisée par la protection juridique, Mme [C] [U] estime que les désordres étaient manifestement en germe lors de la vente.
La SARL F-CARS 31, citée par acte remis en étude, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience du 9 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et mise en délibéré à la date du 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites en procédure et notamment par le rapport d’expertise amiable en date du 23 janvier 2025 réalisé par le cabinet [Y] et ASSOCIES que le véhicule litigieux est susceptible de présenter des désordres importants, possiblement en germe lors de la vente, pouvant le rendre impropre à son usage et non conforme à sa destination.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés du requérant.
En matière de référés, les dépens ne sauraient être réservés, ils seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [E] [D], [Adresse 3], avec pour mission de :
se rendre dans un établissement professionnel susceptible d’accueillir ledit véhicule pour procéder aux investigations techniques,se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,rechercher si le véhicule a subi des accidents, réparations ou transformations avant ou depuis l’achat,décrire l’état du véhicule et son état d’entretien et dire s’il présente des désordres,rechercher les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’un défaut d’entretien, d’un entretien non conforme aux préconisations du constructeur, d’un vice de construction, d’une utilisation ou d’un carburant inappropriés, d’un accident, d’une malfaçon survenue lors d’une réparation ou de toute autre cause ; donner au tribunal tous éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues,dire si les désordres affectant le véhicule étaient antérieurs à la vente ici en cause,décrire les travaux de remise en état et s’il y a lieu, de mise en conformité, et en évaluer le coût et la durée,proposer une évaluation des préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance, les frais de transport, les frais de dépannage, et la dépréciation éventuelle du véhicule,entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige,d’une manière générale, fournir au tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties,établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois pour établir leurs dires,établir un rapport définitif contenant les réponses aux dires.
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Mme [C] [U] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
CONDAMNE Mme [C] [U] aux dépens de l’instance.
Ordonnance rendue le 23 Décembre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Virement ·
- Enrichissement sans cause ·
- Demande ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Chèque ·
- Commissaire de justice ·
- Possession
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Communauté de communes ·
- Retrocession ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Préjudice moral ·
- Indemnité ·
- Propriété
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- In solidum ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Contrats ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Election professionnelle ·
- Vote ·
- Résultat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Liste ·
- Émargement ·
- Sociétés ·
- Droit électoral ·
- Protocole
- Tentative ·
- Assurances ·
- Règlement amiable ·
- Procédure participative ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Action ·
- Taux du ressort ·
- Urgence
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Société par actions ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers impayés ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.