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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 31 janv. 2024, n° 23/02807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 31.01.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/02807 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TID
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 31 janvier 2024
DEMANDEURS
Madame [U] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Louis-marie LONGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2136
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Louis-marie LONGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2136
DÉFENDEURS
S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah LARBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P075
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024
Décision du 31 janvier 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 23/02807 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TID
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Aurélie LESAGE, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [U] [K] et Monsieur [R] [J], salariés de la société [6], ont appris le 1er août 2023 que des élections professionnelles s’étaient tenues le 4 mai 2023 et que Monsieur [D] [N] et Monsieur [A] [X] avaient été élus.
Suivant requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 14 août 2023, Madame [U] [K] et Monsieur [R] [J] sollicitent :
— l’annulation des élections des membres élus de l’ensemble du collège unique organisées au sein du restaurant [6] le 4 mai 2023,
— de faire sommation au [6] de communiquer
le rétro-planning des élections du CSE,l’information du personnel sur l’organisation des élections professionnelles,les invitations des organisations syndicales représentatives à négocier le protocole d’accord préélectoral,le protocole d’accord préélectoral,l’affichage réglementaire des collèges et de la répartition des salariés hommes et femmes,l’information du personnel sur la date du 1er tour,les listes électorales,l’appel à candidature,la proclamation et la communication des résultats,le courrier à l’inspection du travail relatif à la transmission du procès-verbal des élections, – de faire sommation au [6] de communiquer le matériel de vote :
les bulletins et les enveloppes utilisés,les bulletins nuls ou blanc,la liste de dépouillement,- en tout état de cause : de condamner solidairement Monsieur [N] et Monsieur [X] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par avertissements donnés au moins trois jours à l’avance, les requérants, la société [6], Monsieur [D] [N] et Monsieur [A] [X] ont été convoqués à l’audience du 24 octobre 2023 où l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2023 puis du 12 janvier 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 12 janvier 2024, Madame [U] [K] et Monsieur [R] [J], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes principales et portent leur demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 5.000 euros.
Ils font valoir qu’ils ont qualité à agir en qualité d’électeurs, qu’ils ne sont pas forclos en leurs demandes en l’absence de proclamation des résultats, le délai de contestation de quinze jours n’ayant jamais commencé à courir, que les élections sont frauduleuses, aucune information n’ayant été effectuée auprès du personnel, les procès-verbaux comprenant des anomalies, le monopole des organisations syndicales au premier tour n’ayant pas été respecté, la liste d’émargement ayant été falsifiée au niveau de son intitulé.
La société [6], représentée par son conseil, sollicite de :
— déclarer l’action en contestation de Madame [U] [K] et Monsieur [R] [J] non prescrite et recevable,
— prendre acte que la société s’associe pleinement aux prétentions de Madame [U] [K] et Monsieur [R] [J] tendant à annuler les élections professionnelles du 4 mai 2023,
— annuler les élections professionnelles du 4 mai 2023 au sein de la société,
— en tout état de cause condamner solidairement Monsieur [D] [N] et Monsieur [A] [X] à payer chacun la somme de 1.500 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur [D] [N] a été mis à pied pour motif disciplinaire le 17 juillet 2023 puis a démissionné le 29 août 2023 et que le CSE a été mis en place par l’ancien directeur d’exploitation du restaurant, Monsieur [E] [F], licencié le 4 août 2023 et nouvel employeur de Monsieur [D] [N], à l’insu de la société, que les élections ne se sont pas réellement tenues, qu’elle ne peut donc fournir les documents réclamés par les requérants qui n’existent pas. Elle fait valoir que le délai de contestation n’a jamais couru faute de proclamation des résultats, que les élections ont été créées par Monsieur [E] [F], qu’aucun délit d’entrave ne saurait lui être reproché, lequel ressort de la compétence exclusive du tribunal correctionnel, que les prétendues élections sont viciées, les salariés n’ayant pas été informés, les organisations syndicales n’ayant pas été invitées à la négociation du protocole préélectoral, aucun accord préélectoral ou de protocole unilatéral de l’employeur n’ayant été pris et la phase électorale étant irrégulière.
Monsieur [D] [N], représenté par son conseil, sollicite de :
— juger irrecevable la contestation électorale comme forclose,
— débouter les demandeurs,
— condamner la société [6], Madame [U] [K] et Monsieur [R] [J] à lui verser la somme de 1.000 euros chacun,
— constater l’absence de dépens.
Il soutient que les élections ont eu lieu le 4 mai 2023, que Monsieur [R] [J] a d’ailleurs voté, que les résultats ont été proclamés le 5 mai 2023, que l’inspection du travail a été avisée.
Monsieur [A] [X] n’a pas comparu mais a écrit au tribunal pour indiquer qu’il n’avait jamais participé à aucune élection au restaurant et qu’il n’y avait jamais eu d’élections professionnelles.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [D] [N]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article R.2314-24 du code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Il est constant que le point de départ de ce délai est la proclamation des résultats.
Les requérants et la société [6] soutiennent que la proclamation des résultats n’a pas eu lieu.
Aux termes de l’article R.67 du code électoral, "Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.
Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote."
En l’espèce, il est produit un procès-verbal du 4 mai 2023 sur un formulaire CERFA et un procès-verbal du 5 mai 2023 non signé. Il ressort du courrier de l’inspection du travail en date du 12 juin 2023 que le procès-verbal du 4 mai 2023 est affecté de plusieurs anomalies, notamment relatives au non respect du monopole syndical au 1er tour. Si Monsieur [D] [N] produit diverses attestations, il convient de relever qu’elles émanent d’anciens salariés, sont toutes rédigées sur le même modèle et sont muettes sur la proclamation des résultats le 5 mai 2023 dont la preuve n’est pas rapportée.
Le délai de quinze jours de forclusion n’a donc pas commencé à courir à compter du 5 mai 2023 mais à compter de l’information des requérants. Or il ressort de l’échange de courriels à compter du 1er août 2023 que Madame [U] [K], requérante, a été informée de ces élections le 1er août 2023. La requête étant parvenue au tribunal judiciaire le 14 août 2023, la fin de non recevoir tirée de la forclusion sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’annulation des élections
Toute élection doit obéir aux principes généraux du droit électoral. Il convient donc d’annuler les élections si l’irrégularité affecte directement un principe général du droit électoral, et ce quelle que soit son incidence sur le résultat.
En l’espèce, Madame [U] [K] et Monsieur [R] [J] indiquent ne pas avoir été informés de la tenue des élections, Monsieur [R] [J] ajoutant que sa signature sur la liste d’émargement a été obtenue pour un autre motif, l’entête ayant ensuite été modifié. Il n’est produit aucun élément permettant d’établir l’information des salariés relativement à l’organisation des élections. Il est donc établi qu’il a été porté atteinte au principe général d’égalité face à l’exercice du droit de vote, tous les salariés n’étant pas en mesure de participer au vote.
Il ressort également du courrier de Monsieur [A] [X] adressé au tribunal qu’il ne s’est pas présenté aux élections et n’a pas voté alors que le procès-verbal des élections mentionne qu’il a été élu et la liste d’émargement qu’il a voté, ce qui établit l’absence de sincérité du scrutin.
Partant, sans examiner plus avant les autres irrégularités soulevées, les élections au comité économique et social organisées au sein de la société [6] le 4 mai 2023 doivent être annulées.
La demande de sommation de produire des pièces sera également rejetée, les pièces réclamées n’existant manifestement pas et étant inutiles du fait de l’annulation des élections.
Sur les autres demandes
Au vu du contexte particulier du dossier, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux diverses demandes effectuées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs rappelé que la présente procédure est sans dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en matière électorale, sans frais, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par Monsieur [D] [N] ;
ANNULE les élections au comité économique et social organisées au sein de la société [6] le 4 mai 2023 ;
DIT que la société [6] devra procéder à de nouvelles élections ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la procédure est sans dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits,
LE GREFFIERLE JUGE
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