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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 nov. 2024, n° 24/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00303
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024
N° RG 24/00616 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDSM
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
[Z] [H]
ET :
[F] [V]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée dans la rédaction par [R] [J], auditrice de justice
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, (RCS de [Localité 9] N° B 398 972 901) [Adresse 3]
Madame [Z] [H], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10] (37), demeurant [Adresse 7]
Non comparantes, représentées par Me CALLANDREAU-DUFRESSE substituant Me LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS – 44 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V], né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 8] (72) demeurant [Adresse 6]
Non comparant, représenté par Me JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 66 #
D’autre part ;
Exposé du litige
Monsieur [F] [V] a acquis un terrain jouxtant la propriété de Madame [Z] [H], située [Adresse 1].
Le 08 avril 2022, Monsieur [F] [V] a fait constater par acte d’huissier l’existence d’un bardage en bois d’une longueur d’environ 10 mètres, apposé sur la façade de la maison de Madame [Z] [H]. Au-dessus de ce bardage, il a également été constaté la présence d’un chéneau de gouttière en PVC recueillant les eaux pluviales du versant de toiture de l’habitation de Madame [Z] [H].
Postérieurement aux constations dressées par l’huissier, Monsieur [F] [V] a réalisé seul des travaux de construction sur cette façade afin d’édifier un mur de parpaings.
Le 7 juin 2022, Madame [Z] [H] a subi un dégât des eaux à travers la couverture de son habitation.
Le jour même, cette dernière a confié, par l’intermédiaire de son assurance, SA GMF ASSURANCE, une expertise amiable, non contradictoire, à Monsieur [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 02 février 2024, Madame [Z] [H] a assigné Monsieur [F] [V] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 et les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont déposé leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré le 06 novembre 2024.
prétentions et moyens des parties
A l’audience, se référant à ses dernières écritures, Madame [Z] [H] demande au tribunal, de :
— Déclarer son action recevable ;
— Débouter Monsieur [F] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [F] [V] à lui payer :
La somme de 2.834, 70 euros en réparation de son préjudice matériel, La somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ; – Condamner Monsieur [F] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [F] [V] aux dépens.
Répondant au moyen tiré de l’absence de tentative de médiation préalable, Madame [Z] [H], se fondant sur l’article 750-1 du code de procédure civile, expose d’une part, que sa demande est supérieure à la somme de 5.000 euros et qu’en conséquence, la recevabilité de sa demande n’est pas conditionnée à une tentative préalable de conciliation, médiation ou tentative de procédure participative. D’autre part, Madame [Z] [H] fait valoir qu’en tout état de cause, l’urgence manifeste de la situation justifie qu’elle soit exonérée de toute tentative de règlement amiable du différend. Elle soutient en effet qu’elle, comme son assureur, ont vainement tenté de prendre l’attache du défendeur, lequel est resté silencieux, refusant ainsi de communiquer les coordonnées de son assurance, tandis qu’elle subissait depuis régulièrement des infiltrations d’eaux pluviales.
Au soutien de ses demandes indemnitaires fondées sur l’article 1240 du code civil, Madame [Z] [H] soutient que le défendeur, en procédant à des travaux sur sa propriété, jouxtant la sienne et, en particulier, en procédant à la dépose de sa gouttière et en découpant une partie des plaques en fibrociment de sa couverture, a endommagé les dalles polystyrènes du plafond de sa chambre et lui a ainsi causé un préjudice matériel d’un montant de 2.834,70 euros. De même, la demanderesse argue de ce que le défendeur tente d’échapper à sa responsabilité depuis plus d’un an, lui causant de facto un préjudice moral.
A l’audience, se référant à ses dernières écritures, Monsieur [F] [V] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer l’action de la demanderesse et de son assureur irrecevable ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Madame [Z] [H] et son assureur, la SA GMF ASSURANCE, de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum Madame [Z] [H] et son assureur, la SA GMF ASSURANCE, à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Madame [Z] [H] et son assureur, la SA GMF ASSURANCE, aux dépens.
Au soutien de sa demande tendant à déclarer l’action de la demanderesse et de son assureur irrecevable, Monsieur [F] [V], se fondant sur l’article 750-1 du code de procédure civile, expose que leur demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros et doit, en conséquence, faire l’objet d’une tentative de règlement amiable du litige.
Subsidiairement, il entend contester les conclusions de l’expertise, amiable et non contradictoire, présentée par la SA GMF ASSURANCE. Il ajoute que Madame [Z] [H] ne démontre ni faute, ni lien de causalité entre les travaux qu’il a réalisé sur son terrain et les préjudices qu’elle allègue.
Motivation
I- Sur la recevabilité de l’action de Madame [H] et de son assureur la SA GMF ASSURANCE
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. ».
— Sur la détermination de la valeur du litige
Conformément à l’article 35 du code de procédure civile, « lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. »
En l’espèce, le montant des prétentions réunies de la demanderesse, fondées sur les mêmes faits, s’élève à la somme de 3.834, 70 euros. En effet, l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas prise en compte dans le calcul de la valeur d’une prétention.
En conséquence, la recevabilité de son action était conditionnée à une tentative préalable de conciliation, médiation ou tentative de procédure participative.
— Sur la tentative préalable de règlement amiable du litige
Conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile précité, les demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros doivent faire l’objet entre les parties d’une tentative préalable de règlement amiable du litige, à moins d’en être dispensées, notamment par un motif légitime tenant à l’urgence manifeste.
En l’espèce, si la demanderesse justifie de l’inertie du défendeur par la production d’un courrier daté du 13 septembre 2022, dont la teneur met en lumière que la SA GMF ASSURANCES a vainement tenté d’obtenir les coordonnées de l’assureur de ce dernier, avant d’envoyer un second courrier de relance daté du 12 octobre 2022, elle ne démontre pas l’existence d’une urgence manifeste de nature à justifier qu’elle soit exonérée de toute tentative préalable amiable du différend.
En effet, il ressort des factures datées des 16 septembre et 21 novembre 2022 produites par Madame [Z] [H], qu’elle a procédé dans un premier temps à un bâchage visant à sécuriser la situation, puis dans un second temps, à des travaux de charpente de couverture sur habitation, solutionnant les désordres constatés. Dans ces conditions, au moment où la demanderesse a assigné le défendeur, force est de constater qu’elle ne se trouvait plus dans une situation d’urgence manifeste au sens des dispositions précitées. De même, il n’existe en l’état aucun autre élément légitime justifiant que les parties soient dispensées d’une tentative préalable de règlement amiable du litige.
En conséquence, Madame [Z] [H] et la SA GMF ASSURANCES sont déclarés irrecevables en leur action.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […] ».
En l’espèce, Madame [Z] [H], et la SA GMF ASSURANCE, qui perdent le procès, seront condamnées in solidum aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance.Les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Madame [Z] [H] et la SA GMF ASSURANCES irrecevables en leur action ;
CONDAMNEin solidum Madame [Z] [H] et la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [H] et la SA GMF ASSURANCES aux dépens ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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