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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Minute n° 25/00176
N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EARW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [X] [K]
née le 08 Juin 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Odile LABOUREL, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [D] [R]
né le 14 Mai 1980 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Eric CESBRON, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine MENARDAIS
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 20 Octobre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Catherine MENARDAIS, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à :
— Me LABOUREL
— Me CESBRON
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [K] et monsieur [D] [R] ont vécu en concubinage, puis se sont séparés et ont cohabité un temps dans le même logement.
Invoquant divers virements faits au seul profit de monsieur [D] [R], par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, madame [X] [K] a fait assigner monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins d’obtenir le remboursement de la somme totale de 11.500 euros, outre le paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [R] a remboursé la somme de 8.000 euros, par virement en date du 25 février 2025.
Prenant acte de ce paiement, par conclusions en date du 17 juin 2025, notifiées par RPVA, madame [X] [K] demande au tribunal de condamner monsieur [D] [R] à lui payer les sommes suivantes :
— 3.500 euros au titre du remboursement du chèque de banque remis pour l’acquisition d’un véhicule Volkswagen Touran ;
— 800 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Outre les entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle a financé l’achat d’un véhicule TOURAN acquis par monsieur [R] en remettant un chèque de banque d’un montant de 3.500 euros ; que le véhicule a été immatriculé au nom de monsieur [R] ; que ce véhicule est en possession de ce dernier et utilisé par lui exclusivement ; qu’il en est résulté un enrichissement sans cause de monsieur [R] et un appauvrissement corrélatif pour elle.
Par conclusions en date du 18 juin 2025, notifiées par RPVA le 18 juin 2025, monsieur [D] [R] demande au tribunal de :
— constater qu’il a remboursé la somme de 8.000 euros ;
— débouter madame [K] de toutes autres demandes comme étant irrecevables et mal fondées ;
— condamner madame [K] à lui payer la somme de 1.100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance, avec distraction.
Il soutient qu’il a remboursé la somme de 8.000 euros par virement bancaire du 25 février 2025 ; que s’agissant du chèque de banque de 3.500 euros, il a été remis au vendeur du véhicule par madame [K] de sorte qu’elle est propriétaire dudit véhicule ; qu’il n’existe aucune preuve que la somme lui aurait été prêtée par madame [K], ni qu’il se serait engagé à la rembourser ; qu’il est disposé à remettre le véhicule à madame [K] avec cette précision qu’il n’a plus aucune valeur.
Pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 04 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Il convient d’observer préalablement que le litige a évolué puisque s’agissant de la somme de 8.000 euros, objet de 3 virements bancaires opérés par madame [K] en août 2023, sur le compte de monsieur [D] [R], il est acquis aux débats qu’elle a été remboursée à madame [K] par virement bancaire en date du 25 février 2025.
1) Sur la demande principale en paiement de la somme de 3.500 euros
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du Code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La présente demande est fondée sur l’enrichissement sans cause.
A ce titre, il ressort des dispositions combinées des articles 1303, 1303-1 et 1303-4 du code civil que celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ; que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ; que l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement.
Par ailleurs, il convient de rappeler que c’est à celui qui a acquitté la dette d’autrui de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur l’obligation de rembourser les sommes ainsi versées.
En l’espèce, il ressort des débats et pièces produites qu’un véhicule Volkswagen TOURAN a été acheté en juin 2021 auprès du garage de l’ESCOTAIS LKB AUTO ; qu’un chèque de banque d’un montant de 3.490 euros, émis par la banque postale, a été remis en paiement de ce véhicule ; que les fonds ont été débités sur le compte de madame [K] ; que madame [K] et monsieur [R] vivaient en concubinage au moment de cet achat.
Le véhicule ainsi acheté a été immatriculé le 18 juin 2021 au nom de monsieur [D] [R].
Il n’est pas discuté de part et d’autre que postérieurement à la séparation du couple, le véhicule est resté en possession de monsieur [R], lequel en a un usage exclusif.
S’agissant de la propriété de ce véhicule, elle peut être prouvée par tous moyens. A ce titre, s’il est acquis que le certificat d’immatriculation (titre de police) ne saurait constituer un titre de propriété, il apporte un premier élément de preuve. En l’espèce, cet élément est corroboré par la possession et l’utilisation du véhicule par monsieur [R], depuis la séparation du couple.
A défaut de tout autre élément, notamment de la facture d’achat du véhicule ou du certificat de cession, les éléments susvisés permettent de retenir que monsieur [R] est le propriétaire du véhicule litigieux.
Or, madame [K] ne produit ni reconnaissance de dette ni acte de prêt ni aucun élément de nature à établir qu’il a été convenu d’un remboursement de la somme de 3.490 euros par monsieur [R].
Dans ces conditions, le présent tribunal ne dispose d’aucun élément pour constater un enrichissement sans cause de monsieur [R], ni à fortiori pour déterminer l’indemnité qui aurait été due à madame [K].
Pour mémoire, cette indemnité aurait été égale à la moindre des valeurs entre l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, soit 3.490 euros et l’enrichissement qui subsiste au jour de la demande, soit la valeur du véhicule (laquelle n’est pas justifiée par les pièce sproduites).
Au regard de ces éléments, il convient de débouter madame [X] [K] de sa demande en paiement.
2) Sur la demande indemnitaire
Madame [K] n’explicite pas et à fortiori ne démontre pas avoir subi un préjudice découlant du comportement de monsieur [R], lequel n’a pas spontanément remboursé la somme de 8.000 euros.
Il s’ensuit que sa demande est rejetée de ce chef.
3) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de l’évolution du litige, à savoir le paiement d’une partie de la demande initiale, en cours de procédure, monsieur [R] est condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches amiables tentées par le conseil de madame [K], avant de saisir la présente juridiction ; il serait inéquitable de laisser à celle-ci la charge de l’intégralité des frais susvisés, de sorte qu’il convient de condamner monsieur [R] à payer à madame [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute autre demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, en dernier ressort par jugement contradictoire mise à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [X] [K] de sa demande principale en paiement de la somme de 3.500 euros et de sa demande indemnitaire ;
DÉBOUTE monsieur [D] [R] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [D] [R] à payer à madame [X] [K] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [D] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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