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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 sept. 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE B RETAGNE PAYS DE LA [ Localité 21 ], Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, la SARL CHROME, S.A. AXA FRANCE IARD, Société MAF, S.A.R.L. GENTE POILANE MENUISERIE, S.A.S. SORENOV, S.A.R.L. [ M ] [ S ] ARCHITECTURE |
Texte intégral
N° RG 25/00592 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWIU
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Septembre 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 13]
[X] [C], [J] [U]
[P] [I], [L] [D]
[E] [D]
C/
S.A.R.L. [M] [S] ARCHITECTURE
Société MAF
S.A.M. C.V. SMABTP
S.A.M. C.V. SMABTP
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
S.A.S. SORENOV
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE B RETAGNE PAYS DE LA [Localité 21]
S.A.R.L. GENTE POILANE MENUISERIE
S.A. AXA FRANCE IARD
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à :
la SELARL ANTARIUS AVOCATS ([Localité 23])
la SELARL ARMEN – 30
Me Agathe BELET – 114
Me [K] [G] ([Localité 24])
la SELARL CDK AVOCATS – 136
la SARL CHROME AVOCATS – 322
copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 18/09/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 21]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Sylvie GEORGEONNET lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 04 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Septembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 13], représenté par son syndic CITYA HOTEL DIEU (RCS [Localité 22] n°325559433), domicilié : chez CITYA HOTEL DIEU, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [X] [C] [J] [U], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [P] [I] [L] [D], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Anne LE BRETON de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [M] [S] ARCHITECTURE (RCS [Localité 22] N°499291771), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société MAF (RCS PARIS N°794647349), en sa qualité d’assureur de la SARL [M] [S] ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
S.A.M. C.V. SMABTP (RCS PARIS N°775684764), en sa qualité d’assureur de la société SORENOV, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.M. C.V. SMABTP (RCS PARIS N°775684764), en sa qualité d’assureur de la société OUEST COUVERTURE ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES (RCS [Localité 20] N°775652126), en sa qualité d’assureur de la société GENTE POILANE MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SORENOV (RCS [Localité 22] N°411864424), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 21] (RCS [Localité 23] N°383 844 693), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. GENTE POILANE MENUISERIE (RCS [Localité 22] N°501484620), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE N°722057460), en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00592 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWIU du 18 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suite à la découverte de mérule liée à des infiltrations en toiture, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15]) a confié à Mme [M] [S], architecte, une mission de maîtrise d’œuvre de travaux de restauration de la charpente et de rénovation de la couverture de l’immeuble.
Les travaux, votés en assemblée générale du 16 janvier 2013, ont été confiés notamment à :
— la société SORENOV pour la réfection des souches des cheminées 4, 5 et 6,
— l’entreprise [A] devenue par la suite OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE) chargée du versant est de la toiture du bâtiment B ainsi que la réfection de la zinguerie,
— l’entreprise GENTE POILANE chargée du versant est de la toiture du bâtiment B.
Des travaux ayant pour objet le traitement de la mérule et la remise en état du lot n° 21 situé au 4ème étage du bâtiment B de l’immeuble ont également été votés.
Selon actes dressés le 26 novembre 2019 par Me [W] [O], notaire à [Localité 22], M. [E] [D] et Mme [X] [U] ont fait l’acquisition auprès de la S.C.I. HUMEAU-ROBIOU d’un studio correspondant au lot n° 46 situé au 5ème étage de l’immeuble sous la toiture, et Mme [P] [D] a acquis un appartement T3 correspondant au lot n° 21 situé au 4ème étage de l’immeuble, pour partie sous la toiture et pour partie sous le lot n°46, appartements qui ont été mis en location.
Se plaignant d’infiltrations, d’humidité et de divers désordres constatés lors des différentes mesures d’expertises diligentées par l’assureur dommages-ouvrage, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15]) représenté par son syndic la S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU, M. [E] [D], Mme [X] [U], et Mme [P] [D] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. [M] [S] ARCHITECTURE , la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [M] [S] ARCHITECTURE, la S.A.S. SORENOV, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SORENOV et de la société OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE), la S.A.R.L. GENTE POILANE MENUISERIE, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société GENTE POILANE MENUISERIE et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage selon actes de commissaires de justice des 9 et 18 mars 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Formulant toutes protestations et réserves sur la mesure et faisant valoir qu’elles ont intérêt à appeler à la cause l’assureur à date de la réclamation, la S.A.R.L. GENTE POILANE MENUISERIE et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société GENTE POILANE MENUISERIE ont fait assigner en référé la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 21] (GROUPAMA [Localité 21] BRETAGNE) selon acte de commissaire de justice du 2 juin 2025 afin de réclamer l’extension des opérations d’expertise à son égard.
Les procédures ont été jointes.
La S.A.R.L. GENTE POILANE MENUISERIE et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société GENTE POILANE MENUISERIE maintiennent par conclusions qu’elles formulent toutes protestations et réserves et demandent que les opérations d’expertise soient étendues à la CRAMA GROUPAMA [Localité 21] BRETAGNE.
La S.A.R.L. [M] [S] ARCHITECTURE formule toutes protestations et réserves en demandant que les opérations d’expertise soient contradictoires à l’égard de toutes les parties en défense.
La S.A.S. SORENOV, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SORENOV et OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE), la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 21] (GROUPAMA [Localité 21] BRETAGNE) en qualité d’assureur de la S.A.R.L. GENTE POILANE MENUISERIE, et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage formulent toutes protestations et réserves.
La MAF citée en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [M] [S] ARCHITECTURE à une employée service courrier n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 16], M. [E] [D], Mme [X] [U] et Mme [P] [D] présentent des copies des documents suivants :
— procès-verbaux d’assemblée générale,
— convocation,
— consultation et rapport de consultation des entreprises, établi par la SARL [M] [S] ARCHITECTURE le 12/11/12,
— factures,
— procès-verbaux de réception,
— situation de travaux n° 5 de la société SORENOV du 13/02/15,
— acte de vente du 26/11/19,
— attestation de vente du 26/11/19,
— déclaration de sinistre dommages ouvrage du 09/01/20,
— courriers,
— photographies,
— plan de la toiture du bâtiment B établi par la SARL [M] [S] ARCHITECTURE,
— note technique de M. [B] [V] technicien expert du 29/01/23 et rapport complémentaire du 08/03/25,
— devis SARL GENTE POILANE MENUISERIE annexé au procès-verbal d’assemblée générale du 16/01/13 et accepté par le syndic le 18/12/13.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] [Localité 1], M. [E] [D], Mme [X] [U] et Mme [P] [D] concernant des infiltrations, de l’humidité et des désordres affectants les lots n° 21 et n° 46 sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [Y] [Z] [N], expert près la cour d’appel de [Localité 23], demeurant [Adresse 17], Tél : [XXXXXXXX02], Mél. : [Courriel 19] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis et sur le calcul des pénalités de retard,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15]), M. [E] [D], Mme [X] [U] et Mme [P] [D] devront consigner au greffe avant le 18 novembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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