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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 18 déc. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJN3
Patient : M., [T], [W]
ORDONNANCE
Nous, Adrienne AUBERT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, agissant en remplacement de Madame, [N], [C], légitimement empêchée, par ordonnance de madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Vesoul du 17 décembre 2025 ;
assistée de Christophe MORIN, greffier, lors de l’audience et de Cyril CORDIER, greffier, lors du délibéré ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 28 novembre 2025, enregistrée au greffe le 28 novembre 2025 à 15h27 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur, [T], [W],
[Adresse 3],
[Localité 5]
né le 05 Août 1978 à, [Localité 6] (HAUTE, [Localité 7])
assisté de Me Laurence HERTZ NINNOLI, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté ;
Vu la décision prononçant l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur, [T], [W] en date du 15 juin 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge chargé de contrôler les mesures privatives et restrictives de libertés prévues code de la santé publique en date du 19 juin 2025 ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur, [T], [W] ;
Vu l’ordonnance du juge chargé de contrôler les mesures privatives et restrictives de libertés prévues code de la santé publique ordonnant le maintien de la mesure en date du 26 décembre 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 30 juin 2025 par le Dr, [S],
. le 30 juillet 2025 par le Dr, [S]
. le 28 aout 2025 par le Dr, [I],
. le 26 septembre 2025 par le Dr, [S],
. le 23 octobre 2025 par le Dr, [I],
. le 21 novembre 2025 par le Dr, [Y],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 30 juin 2025, notifiée au patient,
. le 30 juillet 2025, notifiée au patient,
. le 28 aout 2025, notifiée au patient,
. le 26 septembre 2025, notifiée le 26 septembre 2025,
. le 23 octobre 2025, notifiée le 23 septembre 2025,
. le 21 novembre 2025, notifiée le 21 novembre 2025;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge chargé de contrôler les mesures privatives et restrictives de libertés prévues code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 30 mai 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 28 novembre 2025 établi par le Dr, [E] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 17 décembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques
Que l’article L3211-12-1 du même code prévoit dans son I que le juge doit statuer avant l’expiration d”un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète ; qu’il est alors saisi dans les huit jours à compter de cette décision ;
Attendu que Monsieur, [T], [W] a été admis en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent le 15 juin 2023 à la suite d’une décompensation psychotique ;
Que la mesure de soins sans consentement a été contrôlé par le juge le 19 juin 2025 ;
Qu’à l’audience, les échanges avec Monsieur, [T], [W], assisté par Maître, [Z], [J], [U], sont peu aisés ; qu’il indique nénmoins souhaiter vivre au domicile de ses parents pour lesquels il s’inquiète ; qu’il ajoute que la promiscuité avec les autres patients est difficile et craint un passage à l’acte hétéro-agressif ou agressif avec les autres patients ou être lui même victime de l’agressivité des autres patients ; qu’il explique avoir de plus en plus de mal à supporter son hospitalisation ; qu’il prétend enfin que la mesure est injustifiée et en sollilcite la mainlevée considérant que c’est pour des faits qui ne le concernent pas qu’il a été hospitalisé et qu’il y a erreur sur la personne ;
Attendu toutefois que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 28 novembre 2025 qui relèvent que le patient présente toujours une instabilité psychomotrice et une agitation psychomotrice avec d’importants épisodes délirants de persécution ; que le comportement de Monsieur, [T], [W] demeure instable et imprévisible favorisant le risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; que l’anosognosie est majeur ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste limitée du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur, [T], [W] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge des libertés et de la détention devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée
* à l’établissement hospitalier,
* à l’avocat ,
* au curateur,
* au ministère public dans la journée.
Fait en notre cabinet, le 18 décembre 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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