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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 24/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00977 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDXH
MA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [C]
demeurant [Adresse 3] (HAUT RHIN),
Assisté par Me Mathilde REIBEL, avocate au barreau de COLMAR, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4],
Représentée par M. [H] [Z], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Bernard BAUDE, Représentants des Employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire rendu en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 19 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R][L] [C], né le 03 novembre 1981, est plaquiste.
Monsieur [C] a été victime d’un accident du travail le 25 février 2022, en l’occurence une « fracture fermée du quart discal des deux os de la jambe gauche».
La date de consolidation a été fixée au 7 juin 2024 après plusieurs arrêts et un taux d’incapacité permanente partielle lui a été attribué à hauteur de 7 % en raison des séquelles consécutives à l’accident du travail dont il a été victime.
Par courrier du 07 août 2024, Monsieur [C] a saisi la commission médicale de recours amiable ([1]) de la CPAM du Haut-Rhin en contestation du taux appliqué.
Lors de sa séance du 17 octobre 2024, la [1] a confirmé l’attribution d’un taux de 7 % qu’ au motif de la gêne occasionnelle engendrée par les séquelles décrites par Monsieur [C], de l’ensemble des éléments du dossier et du barème indicatif d’invalidité, elle ne possèdait aucun argument permettant de modifier ledit taux à la hausse.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [C] par courrier 21 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 13 décembre 2024 par le greffe du pôle social, l’assuré a contesté la décision de la [1] du 17 octobre 2024.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 03 octobre 2025, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Lors de cette audience, le Docteur [D], médecin expert près la cour d’appel de [Localité 3], désigné en qualité de médecin consultant conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du code de la sécurité sociale, a examiné le requérant et n’a pas fait de conclusions orales lors des débats.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [C], comparant et assisté de son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 30 septembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger l’action du requérant régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] à un taux qui ne pourra être inférieur à 15 %, soit 13 % de taux médical et 2 % de taux professionnel ;
— Débouter la CPAM du Haut-Rhin de ses fins et prétentions ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens ;
— Rappeler que la décision à venir sera assortie de l’exécution provisoire.
A l’audience, le conseil de Monsieur [C] a rappelé que la présente procédure portait sur une contestation de taux d’IPP suite à un accident de travail, en l’occurence une chute qui a donné lieu à une fracture à sa jambe.
Le conseil de Monsieur [C] a rappelé que le taux de 7 % n’avait pas été réévalué par la [1], que le quantum de ce taux médical apparaissait comme sous évalué et qu’aucun taux professionnel n’avait été attribué.
Le conseil de Monsieur [C] a expliqué que les possibilités de Monsieur [C] de retrouver un emploi étaient restreintes, sa maitrise de la langue française n’étant pas parfaite.
Le conseil de Monsieur [C] a expliqué que Monsieur [C] restait sur des emplois manuels, qu’il n’avait pas repris d’emploi salarié et qu’actuellement il avait une activité d’auto entrepeneur pour moduler sa charge de travail mais que le revenu retiré était modique.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, a repris ses conclusions du 11 avril 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 7%,
— Dire que le taux fixé est justifié,
En tout état de cause,
— Apprécier strictement l’état de santé au 7 juin 2024,
— Condamner l’assuré à 500 euros au titre de l’article 700,
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de Monsieur [C].
La CPAM du Haut-Rhin a indiqué que le taux de 7 % était justifié, que le rapport du médecin consultant était complet et rejoignait l’avis de la caisse.
Elle a expliqué que l’assuré avait deux dossiers en cours devant le pôle social, l’un en accident de travail et l’autre en maladie professionnelle et que les taux accordés pour chacune des procédures pouvaient s’additionner pour obtenir une rente. Elle a rajouté que Monsieur [C] avait refusé le principe de la rente.
Elle a indiqué maintenir le refus d’un taux professionnel ainsi que sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport médical du Docteur [D] a été transmis au greffe le 06 octobre 2025. Ce rapport a été transmis à la CPAM du Haut-Rhin et à Monsieur [C] le 13 octobre 2025.
La CPAM du Haut-Rhin et Monsieur [C] ont eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur ledit rapport pendant un délai de 15 jours à compter de sa communication, soit jusqu’au 21 octobre 2025.
Par courrier du 21 octobre 2025 Monsieur [C] a transmis ses observations.
La CPAM du Haut-Rhin n’a pas transmis d’observations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la [1] a rendu sa décision durant son audience lors de la séance du 17 octobre 2024.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [C] le 26 octobre 2024 et par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 13 décembre 2024 au greffe du pôle social, l’assuré a contesté la décision de la [1] du 17 octobre 2024, soit dans les délais prévus par la loi.
Le recours doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande principale
Le taux d’incapacité permanente partielle indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement lié à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème est visé à l’annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité : accidents du travail)
L’annexe I à l’article R434-32 R du code de la sécurité sociale dispose :
« Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer enjeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmite'. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu 'elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, suite à un accident du travail du 25 février 2022, Monsieur [C] a subi une « fracture fermée du quart discal des deux os de la jambe gauche». L’état de l’intéressé a été déclaré consolidé au 07 juin 2024.
Monsieur [C] sollicite la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 13 % estimant que le médecin conseil n’aurait pas tenu compte de l’intégralité des séquelles imputables à l’accident et demande l’attribution d’un taux professionnel à hauteur de 2 %.
Monsieur [C] explique avoir subi le 25 février 2022 un accident du travail, en chutant d’un escabeau, qui lui a occasionné une fracture du quart distal des deux os de la jambe gauche.
Il indique avoir été hospitalisé du 25 au 28 février 2022 et avoir subi une intervention chirurgicale donnant ensuite lieu à une immobilisation de six semaines avec attelle.
ll ajoute avoir été par la suite réhospitalisé le 29 août 2022 et le 23 novembre 2023 afin de procéder au retrait du matériel précédemment posé et il indique toujours ressentir des douleurs chroniques à sa jambe gauche.
Il explique que lors de son examen par le médecin-conseil, dans le cadre de la saisine de la [1], il a été remarqué le caractère anormalement gonflé du genou et de la cheville.
Il soutient avoir des séquelles importantes puisqu’il ressent des douleurs dans son genou de manière chronique.
Il indique que son genou gauche est « en permanence inflammé (rouge, chaud avec un épanchement) depuis l’accident de février 2022, et qu’il en est de même pour la cheville qui est aussi oedématiée et douloureuse ».
Il explique que les examens médicaux réalisés afin d’identifier la source de ces douleurs ont permis de diagnostiquer une tendinopathie d’insertion ainsi qu’une chondropathie partellaire diffuse sur le versant latéral et au niveau du condyle interne, pour lesquelles il bénéficie d’un traitement fonctionnel, aucune perspective chirurgicale n’existant.
Il ajoute avoir également bénéficié d’infiltrations, avec un succès relatif.
Monsieur [C] explique ressentir des douleurs en position allongée, durant laquelle il ne peut pas atteindre l’extension complète de son genou, ne peut plus pouvoir s’accroupir ou se mettre à genou et connaître une certaine fatigabilité en raison des douleurs ressenties, ainsi que des épisodes de boiterie.
Il indique pouvoir réaliser une flexion jusqu’à 110° selon le rapport médical d’évaluation d’IPP, ce qui correspond à un taux médical à 5 % en application du barème indicatif annexé à l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité sociale.
Monsieur [C] soutient que ses difficultés d’extension justifient l’attribution d’un taux médical d’au moins 13 %.
Sur l’incidence professionnelle, Monsieur [C] estime qu’un taux professionnel peut lui être attribué en sus du taux médical. Il rappelle qu’aucun taux professionnel ne lui a été attribué et que son employabilité a d’ores et déjà été impactée par les séquelles de l’accident du travail du 25 février 2022.
Il indique avoir été placé en arrêt de travail du 25 février 2022 au 16 mars 2023, puis avoir connu une brève reprise d’activité de mi-mars à mi-novembre 2023 avant d’être replacé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 29 mars 2024.
Monsieur [C] explique qu’à compter du 4 avril 2024, le médecin du travail a accepté son retour dans le cadre de son emploi de plaquiste salarié avec les restrictions suivantes : « le port de charges lourdes surtout de façon répétitive (déchargement) donc laisser plutôt à la pose – pas de travail en hauteur ».
A l’issue de cet arrêt de travail, il indique que le médecin de travail a rendu le 6 février 2025 un avis d’inaptitude envisageant un reclassement sur un « poste léger, avec possibilité de s’assoir ponctuellement, sans manutention manuelle de charges, sans travaux en position accroupie et à genoux de façon répétée.
Pas d’activité avec le bras gauche au-dessus de la ligne de l’épaule » et qu’il lui a délivré en outre une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Monsieur [C] indique avoir été licencié pour inaptitude le 25 février 2025.
Monsieur [C] soutient que compte tenu de son état de santé, il n’est pas en mesure de reprendre un emploi salarié et qu’il s’est donc trouvé contraint de poursuivre la seule activité indépendante de plaquiste qu’il menait depuis de nombreuses années en parallèle, dans laquelle il peut davantage moduler sa charge et sa durée de travail, lorsqu’il n’est pas placé en arrêt de travail.
Monsieur [C] affirme qu’il n’en retire pas un revenu convenable et que ses capacités professionnelles sont largement entamées par les douleurs chroniques qu’il ressent. Il rappelle que l’exercice de la profession de plaquiste implique en effet nécessairement le port de charges lourdes (plaques de placoplâtre de 30 à 35 kg, sac d’enduits de près de 45 kg…), la station debout prolongée ainsi que des travaux en position accroupie ou agenouillée.
Monsieur [C] ajoute disposer de capacités de réorientation professionnelle très limitées, du fait de l’absence de formation initiale particulière et d’expériences professionnelles limitées aux professions manuelles du secteur du bâtiment. Il conclut que les pertes de gains professionnels seront donc considérables à l’avenir, raison pour laquelle il y a lieu de lui accorder un taux professionnel qui ne peut être inférieur à 2 %.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin explique que le médecin-conseil a déterminé le taux d’incapacité conformément à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale tout en s’appuyant sur le barème accident du travail I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale paragraphe 2.3.5 pour conclure que le taux fixé à 7% est parfaitement justifié.
Elle rappelle que le service médical a conclu à une « limitation modérée de la flexion du genou gauche après fracture du 1/4 distal de la jambe » et qu’aucun élément pertinent n’est susceptible de modifier le taux d’incapacité.
La CPAM du Haut-Rhin insiste sur le fait que la commission médicale de recours amiable a confirmé la position de la caisse en précisant qu’elle ne possédait aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle de 7% et que ce taux est justifié au regard de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites.
La CPAM du Haut-Rhin rappelle que la [1] est composée d’un médecin conseil ainsi que de deux médecins experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire et que l’état de santé de l’assuré a fait l’objet d’une analyse par le Docteur [G] (Expert auprès de la Cour d’appel) et le Docteur [X] (médecin conseil).
Elle rajoute que l’état de santé de l’assuré a été consolidé au 7 juin 2024, date à laquelle l’état de l’assuré doit s’apprécier et que l’aggravation de l’état de l’assuré suite à la rechute du 15 octobre 2024 ne pourrait entrainer une augmentation du taux au 7 juin 2024.
La CPAM du Haut-Rhin indique que, contrairement à ce qu’avance Monsieur [C], le médecin conseil n’a pas divisé son taux d’incapacité. Elle explique que l’objet du recours concerne un taux de 7% pour un accident du travail concernant la jambe gauche alors que le taux de 5% a été fixé pour une maladie professionnelle pour un sinistre concernant l’épaule gauche.
Elle constate que Monsieur [C] n’arrive pas à comprendre pourquoi la caisse n’additionne pas les deux taux mais que ce dernier a refusé par la même occasion la rente optionnelle.
La CPAM du Haut-Rhin estime qu’il y aucune contestation sérieuse de la part de Monsieur [C] mais uniquement une incompréhension du fonctionnement de la législation.
La caisse sollicite la condamnation de Monsieur [C] à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin de compenser les frais qu’elle a engagés, en expliquant que Monsieur [C] a formé un recours sans préciser le taux souhaité et sans réellement justifíer sa demande.
Dans ces conditions, la caisse argue que cette somme apparait parfaitement proportionnée et justifiée au regard des frais qu’elle a engagés.
****
En l’espèce, suite à un accident du travail du 25 février 2022, Monsieur [C] a subi une « fracture fermée du quart discal des deux os de la jambe gauche». L’état de l’intéressé a été déclaré consolidé au 07 juin 2024.
Il ressort du rapport du Docteur [D] que « La stabilité du genou est normale. Au terme de cet examen, nous confirmons le taux d’IPP de 7 % ».
Monsieur [C] a formulé des observations suite à la communication du rapport du Docteur [D], au cours desquelles il note qu’il « a fait l’objet d’un examen purement physique avec observation de ses mouvements et prises de certaines mesures ». Sur ce point, le tribunal rappelle que le but de la consultation médicale est précisément de procéder à un examen clinique.
Monsieur [C] observe qu’aucune référence n’a été faite aux divers éléments médicaux produits à ses conclusions du 30 septembre 2025, notamment :
— l’annexe n° 8 correspondant à un courrier rédigé le 24 décembre 2024 par le Docteur [Y], spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles,
— l’annexe n° 9 correspondant à un courrier rédigé le 24 février 2025 par le Docteur [N], chirurgien orthopédique et traumatologique,
— Annexe n° 10 correspondant à un bilan de radiologie du 12 octobre 2024.
Monsieur [C] observe que le caractère anormalement gonflé et inflammé de son genou et de sa cheville constaté par le médecin-conseil dans le cadre de la saisine de la CMRA ainsi que par son médecin traitant n’a pas été relevé.
Monsieur [C] relève qu’il ne lui a par ailleurs nullement été demandé de tenter de se mettre dans les positions qui lui occasionnent le plus de douleurs, à savoir la position allongée (durant laquelle il ne peut pas atteindre l’extension complète de son genou), la position accroupie ou encore la position à genou.
Enfin, Monsieur [C] note que la mesure de la flexion des genoux a été faite en centimètres là où le barème de l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale (UCANSS) prévoit une mesure en degrés, rendant de fait difficile toute comparaison de la mesure au barème et qu’aucune observation quant à l’extension du genou gauche ainsi que quant au reste des amplitudes articulaires n’a été faite et qu’il n’a pas été tenu compte des différents facteurs de nature à majorer le taux indicatif.
Le tribunal rappelle que l’état de santé de l’assuré a été consolidé au 7 juin 2024, date à laquelle l’état de Monsieur [C] doit s’apprécier, par conséquent les annexes 8 – 9 et 10, étant postérieures à cette date, ne peuvent pas être retenues. Il en est de même pour la pièce N° 7 du demandeur (correspondance du Docteur [S] [X] du 02 septembre 2024).
Le médecin traitant de Monsieur [C] a écrit le 02 septembre 2024 que le genou gauche du demandeur est en permanence inflammé. Le Docteur [D] a examiné Monsieur [C] le 03 octobre 2025, soit un an plus tard. Il se peut par conséquent que l’état du genou ne soit plus le même et le tribunal n’a aucune raison de remettre en cause les observations cliniques relevées par le médecin consultant, qui exerce sa mission en toute objectivité.
De plus contrairement à ce qu’affirme Monsieur [C], le Médecin-Conseil dans le cadre de la saisine de la [1] n’a pas relevé non plus que le genou gauche était inflammé. Le Docteur [T] a examiné Monsieur [C] le 20 juin 2024 et n’a rien indiqué de la sorte dans le paragraphe « inspection » de son rapport médical d’évaluation du TIPP en accident du travail. ( Annexe 4 – Maître [O]).
Contrairement à ce que soutient, Monsieur [C], il ressort du Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) que l’examen du genou « se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse ».
Il ressort de la lecture du rapport du Docteur [D] que ce dernier indique « Notre examen : la distance talon fesse droite est de 14 cm et gauches de 26 cm. Aux mensurations, mesurées 5 cm au-dessus de la base de la rotule, 15 cm au-dessus de la base de la rotule, 15 cm en dessous de la pointe de la rotule sont respectivement à droite 43 35 35, à gauche 43 35 34.
La stabilité du genou est normale ».
Par conséquent, le Docteur [D] a procédé à un examen médical conformément au barème ci-dessus mentionné. De plus, le médecin consultant a repris les doléances exprimées par Monsieur [C], à savoir « douleurs au genou gauche, n’arrive plus à s’agenouiller, cheville gauche face interne extrémité distale douloureuse : cicatrice verticale du genou gauche, puissamment diminué de moitié, flexion droite à 135° gauches à 110°, extension complète, reste des amplitudes articulaires est normal. Tout IPP de 7 % est attribué ». Le tribunal en déduit par conséquent que le médecin consultant a tenu compte de ces éléments pour fonder son avis.
Le jour de l’audience le Docteur [D] explique qu’il a maintenu le taux déterminé par la caisse car il s’agit du genou gauche qui est un coté non dominant et que les amplitudes de Monsieur [C] lors de l’examen médical du 03 octobre 2025 sont normales.
Le Docteur [D] ajoute que selon le barème et le schéma, l’indemnisation est comprise entre 5 et 10 %, qu’il convient de tenir compte de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de Monsieur [C].
Le Docteur [D] rajoute que si Monsieur [C] continue le métier de plaquiste, son état empirera.
Il indique qu’il s’agit d’un homme intelligent disposant des capacités physiques et mentales de trouver un autre travail et que par conséquent le taux minimal de 5 % correspond à sa situation.
Il ressort de la notification d’impossibilité de reclassement du 11 février 2025, que si Monsieur [C] est inapte au poste de plaquiste, un poste de type administratif est préconisé.
En outre, le tribunal constate que Monsieur [C] ne rapporte aucun élément concret pour étayer ses allégations, permettant ainsi de justifier que les séquelles de son accident ont des conséquences sur ses capacités professionnelles.
En conséquence, à défaut d’élément contraire probant et au vu des éléments produits par les parties, du rapport du Docteur [D] et de ses explications complémentaires fournies à l’audience, le tribunal fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] à 7 % et attribue un taux professionnel à hauteur de 2 % et le déboute du surplus de ses demandes.
En conséquence, il y a lieu de confimer la décision de la [1] de la CPAM du Haut-Rhin du 17 octobre 2024 qui a fixé le TIPP de Monsieur [C] à 7 % et de l’infirmer en attribuant un taux professionnel de 2 %.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de la solution donnée au présent litige, chacune des parties conservera les dépens qu’elle aura exposés.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la solution donnée au présent litige, la demande de la CPAM du Haut-Rhin au titre dudit article est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [C] contre la décision de commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 17 octobre 2024 recevable ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à 7 % pour Monsieur [C] est justifié ;
ATTRIBUE un taux professionnel à hauteur de 2 % à Monsieur [C] ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 17 octobre 2024 en ce qu’elle attribue un taux d’incapacité permanente partielle médical de à 7 % à Monsieur [C] ;
INFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 17 octobre 2024 en ce qu’elle n’attribue pas de taux professionnel à Monsieur [C] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande de la CPAM du Haut-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 11 février 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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