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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 9 janv. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00035
Minute n° 25/22
_____________
Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[S] [W]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 09 janvier 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 09 janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [U]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [S] [W]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Noémie BROUILLE-MAUDET, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [D] [W], son frère
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 08 janvier 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES en date du 06 janvier 2025, reçu au greffe le 06 janvier 2025, concernant monsieur [S] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 janvier 2025 de monsieur [S] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES, de monsieur [D] [W] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [W] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son frère), après établissement de deux certificats médicaux du 30 décembre 2024 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l’état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
— le premier certificat, signé par le docteur [L] (SOS MEDECINS), évoquait un patient schizophrène en rupture de traitement au comportement imprévisible,
— le second, signé par le docteur [N], parlait de la décompensation maniaco-délirante d’un trouble schizo-affectif et d’un patient agité, persécuté, désinhibé, tachypsychique, dissocié, impulsif et anosognosique.
La décision d’admission du 30 décembre 2024 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 31 décembre 2024, mais l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 31 décembre 2025 par le docteur [E], notait une labilité émotionnelle majeure avec des éléments de persécution et une opposition active aux soins ;
— le second, signé le 02 janvier 2025 par le docteur [F], soulignait l’absence de conscience des troubles et l’opposition aux soins.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 02 janvier 2025, notifiée le 04 janvier 2025 ; le patient refusait de la signer.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation mais confirmait que le patient était en permission de sortie non accompagnée depuis hier et jusqu’à demain.
Le conseil de monsieur [W] avait en effet indiqué ce point ; n’ayant pu du fait de cette permission s’entretenir avec son client, il s’en rapportait à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 06 janvier 2025 par le docteur [P] préconisait le maintien de l’hospitalisation complète et décrivait un patient qui ne présentait plus de propos délirants ni d’agitation psychomotrice mais restait psychiquement désorganisé, avec une conscience des troubles partielle ; qu’il restait ambivalent quant au temps d’hospitalisation ;
Attendu que la permission de sortir constitue un élément favorable permettant de supputer que la sortie d’hospitalisation est proche ; qu’en l’état cependant de l’avis psychiatrique – et ne fût-ce que pour quelques jours peut-être – les éléments de ce dossier établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [W] rend encore impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [S] [W]
au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 3],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Janvier 2025 à :
— M. [S] [W]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [D] [W]
La Greffière,
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