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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 20 juin 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Expéditions délivrées le 24.06.25 à Me TEIXIDOR, [D] [M]
Copies exécutoires délivrées le 24.06.25 à Me TEIXIDOR, [D] [M]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 25/475
DU : 20 juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00057 – N° Portalis DB36-W-B7I-DABN
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [F] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (Alpes-Maritimes), de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
assistée de Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [D] [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (Gironde), de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 24 janvier 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [U] [F] [W]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (ALPES-MARITIMES)
et de
M. [D] [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (GIRONDE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 10],
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2022,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que, selon l’accord des parties, le père bénéficie d’un libre droit de visite et d’hébergement à convenir à l’amiable avec l’autre parent,
FIXE à la somme de 45 000 francs CFP par mois la participation de M. [D] [M] à l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin le CONDAMNE au paiement de cette somme à Mme [U] [W],
RAPPELLE qu’elle est due jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà, si celui-ci, poursuivant des études, ne peut subvenir à l’intégralité de ses besoins et reste à la charge effective du parent,étant précisé que celui-ci devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est payable d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui au plus tard le 5 de chaque mois,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus est indexée sur l’indice général des prix à la consommation publié au Journal Officiel de la Polynésie Française, disponible sur le site internet de l’Institut de la [11], l’indice ce base étant celui paru au cours du présent mois,
DIT que la révision se fera chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure, à la date anniversaire de la présente décision selon la formule :
Nouveau montant = montant initial x par dernier indice paru
Indice de base
CONDAMNE dès à présent en tant que de besoin M. [D] [M] au paiement de ces majorations, exigibles de plein droit,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant une ou plusieurs voies d’exécution :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains d’un tiers,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2° le débiteur défaillant encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
ORDONNE l’exécution provisoire concernant les mesures relatives à l’enfant commun,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Herenui WAN-AH TCHOY Stéphanie LONNÉ
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