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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 13 mars 2025, n° 24/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
Décision Civile
Jugement : [W] [B]
C/ Syndicat LE PALLADIUM
N° : 25/00101
Du 13 Mars 2025
N° RG 24/02449 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2FR
CHAMBRE DE L’EXÉCUTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : V.FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : L.ROSSI, Greffier
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Décembre 2024,
Le prononcé du jugement étant fixé à la date du 13 Mars 2025
par mise à disposition du greffe, après avis aux parties
conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition du greffe à la date du 13 Mars 2025
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire
En premier ressort
Le 13 Mars 2025
Expéditions délivrées à :
[W] [B]
Syndicat LE PALLADIUM
Me Henri-charles LAMBERT
Copies délivrées à :
Me GALTIER
DEMANDERESSE
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES)
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 030
DEFENDERESSE
Syndicat LE PALLADIUM
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 654
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit en date du 01/07/2024, Mme [W] [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires LE PALLADIUM devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE en contestation d’un commandement de payer aux fins de saisie vente du 24/06/2024 demandant par ailleurs à la juridiction la condamnation du défendeur à lui payer la somme de de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif des voies d’exécution, outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience du 16/12/2024 et par conclusions visées le même jour, le syndicat des copropriétaires LE PALLADIUM a soulevé l’incompétence du Juge de l’Exécution au profit du Tribunal Judiciaire, invoquant la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023.
De son côté, le syndicat des copropriétaires LE PALLADIUM ne s’est pas opposé à l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/03/2025.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L213-6 alinéa 1er du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du COJ, abrogeant ce passage et reportant les effets de l’abrogation de ces dispositions au 1er décembre 2024.
Selon l’article L121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Il résulte de l’application des dispositions combinées de l’article L121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire et de la décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, du Conseil constitutionnel, que depuis le 1er décembre 2024 et jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi remplaçant les dispositions abrogées, le Tribunal Judiciaire est compétent pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Par ordonnance rendue le 5 décembre 2024, Mme la Présidente du Tribunal Judiciaire de NICE a délégué les Juges de l’Exécution de ce tribunal pour statuer dans les litiges concernant les contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée appelées à des audiences d’orientation, de Mise en Etat et de juge Unique, ceux-ci statuant comme juge du Tribunal Judiciaire.
En l’espèce, le litige opposant les parties porte principalement sur la contestation d’un commandement de payer aux fins de saisie vente constituant le commencement d’une mesure d’exécution forcée à savoir la saisie vente.
Depuis le 1er décembre 2024, ce litige relève des attributions du Tribunal Judiciaire de NICE statuant en matière de contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée.
Il y a lieu dès lors de se déclarer incompétent selon les termes du dispositif.
Il y a lieu enfin de dire que les dépens et les frais irrépétibles de la présente instance suivront le sort des dépens et frais irrépétibles devant la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
Déclare la présente juridiction incompétente au profit du Tribunal Judiciaire de NICE statuant en matière de contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée ;
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de NICE statuant en matière de contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe au greffe du Tribunal Judiciaire de NICE statuant en matière de contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée , avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai légal ;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis ;
Rappelle que lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de la disposition précédente ;
Dit que les dépens et les frais irrépétibles de la présente instance suivront le sort des dépens et frais irrépétibles devant la juridiction de renvoi.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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