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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 5 févr. 2026, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/00700 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DL3P
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI lors des débats
Berdiss ASETTATI lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le cinq Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Mme [I], [U] [M] épouse [P]
née le 14 Avril 1952 à LE TAMPON (97430), demeurant HLM Ponte-Leccia – 20218 MOROSAGLIA
représentée par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende – TSA 75016 – 79000 NIORT, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE CORSE, dont le siège social est sis 5 avenue Jean Zuccarelli – 20200 BASTIA, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2022, Madame [I] [M] épouse [P] a été victime d’un accident de la voie publique alors qu’elle était passagère à l’arrière gauche du véhicule, celui qui la transportait, a été percuté par un véhicule DACIA circulant dans le sens inverse par Monsieur [Y] [D] et assuré auprès de la Compagnie d’assurances la MAIF.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le docteur [H] [X].
Une expertise médicale a été réalisée le 18 avril 2024, le rapport définitif a été transmis aux parties le 4 juin 2024. Il concluait " selon la nomenclature Dintilhac, Madame [P] a eu un AVP le 14 octobre 2022. Elle a eu un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, un traumatisme thoracique avec hémopéricarde, spontanément résolutif, un aller-retour cervical. Elle a été hospitalisée du 14 au 21 octobre 2022. A la sortie elle a gardé un collier cervical 3 semaines, a eu de très nombreuses séances de kinésithérapie et a été suivie par son médecin traitant. Il n’y a eu aucune consultation spécialisée. Il persiste une légère raideur cervicale, un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens. Il n’y a aucun état antérieur à prendre en compte.
Consolidation – un an après l’accident le 14 octobre 2023,
DSA – tous les frais ont été pris en charge par l’assurance maladie, un éventuel reste à charge sera imputable sur justificatifs.
Frais divers – honoraires d’assistance à expertise. Aidant temporaire 1 heure quotidienne lors du DFT 25%, PGPA, DSF, FVA, FLA, ATP, PGPF, Incidence professionnelle, PSUF, DFT : 100% du 14 au 21 octobre 2022 : hospitalisation, 25% du 22 octobre au 21 décembre 2022 : période douloureuse, repos complet, 10% du 22 décembre 2022 au 14 octobre 2023,
PET 1/7 justifiés par le port de la minerve et les hématomes sur le thorax,
Souffrances endurées : 8 jours d’hospitalisation, traumatisme crânien et thoracique, choc violent, douleur morale justifient 2,5/7 ;
DFP – raideur cervicale légère douloureuse, syndrome post-commotionnel, douleurs du rachis dorsolombaire, DFP 6%,
Préjudice d’agrément et préjudice sexuel et d’établissement : néant
PEP 0/7 "
Par exploit en date des 14 et 16 avril 2025, Madame [I] [M] épouse [P] a fait citer à comparaître la Compagnie d’assurance MAIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de voir :
— Constater son droit à indemnisation dans le cadre de l’accident de la voie publique dont elle a été victime le 14 octobre 2022,
— Liquider les préjudices subis à la somme de 24.415,844€ déduction à faire de la provision déjà versée,
— Condamner la compagnie d’assurances MAIF à régler la susdite somme,
— Ordonner que l’indemnité qui lui est due, portera en application des articles L211-9 et 211-13 du code des assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 14 juin 2023, et jusqu’à décision devenue définitive avec anatocisme, à compter du 14 juin 2023,
— La condamner également à lui rembourser les frais d’annulation de son voyage pour la somme de 308€,
— Condamner la compagnie d’assurance requise à lui verser la somme de 4.000€ HT, soit 4.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance, de l’assistance par Maître [A] [E] [G] à l’opération d’expertise,
— Condamner la compagnie d’assurance requise aux entiers dépens de l’instance et à ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 20 décembre 2023.
La Compagnie d’assurances MAIF, n’a pas constitué avocat. L’assignation a été remise à une personne se disant habilitée à la recevoir pour la personne morale, le 16 avril 2025.
La CPAM, bien que régulièrement avisée par l’assignation, n’a pas comparu, l’acte a été remis à une personne se disant habilitée à le recevoir pour la personne morale le 14 avril 2025.
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire, à l’audience de juge unique du 4 décembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 5 février 2026.
MOTIFS
I – Sur le droit à indemnisation de Madame [I] [M] épouse [P]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 %, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. "
L’article 4 de la loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [I] [M] épouse [P], n’a pas été contesté par l’assureur, la compagnie d’assurances MAIF et résulte des dispositions citées.
II- Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [I] [M] épouse [P]
L’article 4 du code de procédure civile énonce que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties », et son article 9 qu'« il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est de jurisprudence constante, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit ; et que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste, qu’ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique, ni forfaitaire.
* LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
Madame [I] [M] épouse [P] indique avoir conservé à sa charge le montant des franchises pour la somme de 84€.
Il a également été communiqué le décompte de créance de la Caisse Primaire d’assurance Maladie de Haute-Corse à hauteur de 9.089,78€.
L’expert judiciaire a retenu le poste des dépenses de santé actuelles pour les frais restés à charge sur justificatifs.
Il ressort du décompte de créance, que le montant des franchises n’a pas été pris en charge par la Caisse Primaire d’assurance Maladie de Haute-Corse, soit 84€ du 21 octobre 2022 au 11 septembre 2023, ce qui justifie la créance sollicitée.
Il convient de fixer la créance de la CPAM à la somme de 9.089,78€.
La compagnie d’assurances MAIF sera condamnée à lui verser la somme de 84€.
2) Frais divers
Il s’agit d’abord des frais liés à l’hospitalisation : location de TV et chambre individuelle notamment ; il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
Il s’agit ensuite des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base d’un taux horaire qui varie selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime ; la simple surveillance (tierce personne passive) est souvent moins bien indemnisée.
Il s’agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants ou d’aide-ménagère, etc. Il s’agit encore des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l’évolution de son état de santé.
On indemnisera également au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable).
L’expert judiciaire a retenu des frais divers pour les honoraires d’assistance à expertise et un aidant temporaire 1 heure quotidienne lors du DFT 25%.
Sur l’assistance par un médecin conseil,
Il ressort d’une facture du docteur [F] [J], que Madame [I] [M] épouse [P] a été assistée par ce médecin conseil, le 18 avril 2024, et a dû s’acquitter de la somme de 850€ (selon facture du 30 mai 2024).
La somme de 850€ est donc justifiée et sera octroyée.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
Madame [I] [M] épouse [P] sollicite l’indemnisation de ce poste sur une base de 412 jours avec un taux journalier de 24,58€ pour un total de 2.568,87€. Soit 1h par jour : 412 / 365 jours = 1,128 ; 1,128 x 62 jours = 69,93 jours, soit 69, 93 jours sur une base de 412 jours, 1h x 69,93 = 69, 93 heures x 24,58 = 1.718.87€.
L’expert a retenu une tierce personne temporaire à hauteur de 1 heure quotidienne lors du DFT 25%, soit du 22 octobre au 21 décembre 2022 : période douloureuse, repos complet.
La consolidation a été fixée au 14 octobre 2023.
Dès lors, au regard de l’état de santé de Madame [I] [M] épouse [P], de l’application de la jurisprudence en la matière, et de l’aide dont elle a besoin pour accomplir les actes de la vie quotidienne, il convient d’appliquer un taux horaire de 24€, soit pour 60 jours pour la période de 25%, et 1 heure quotidienne recommandée par l’expert, il convient de retenir 60 heures x 24€ = 1.440€ pour l’assistance par tierce personne temporaire.
Par conséquent, la compagnie d’assurances MAIF sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1.440€ pour l’assistance par tierce personne temporaire jusqu’à la date de consolidation (soit au 14 octobre 2023), puis 2.290€ au total au titre des frais divers.
***
Total des préjudices patrimoniaux temporaires : (84€+ 2.290€) = 2.374€
Et 9.089,78€ (créance fixée pour les débours de la CPAM)
***
* PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1) Déficit Fonctionnel Temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Madame [I] [M] épouse [P] rappelle qu’au titre de l’expertise, le déficit fonctionnel temporaire s’évalue de la manière suivante :
100% du 14 octobre au 21 octobre 2022 : hospitalisation,
25% du 22 octobre au 21 décembre 2022 : période douloureuse, repos complet,
10% du 22 décembre 2022 au 14 octobre 2023,
Avec un taux journalier de 28€, soit la somme totale de 1.458,80€.
Par conséquent, le poste sera correctement indemnisé à hauteur de 1.444,8€ sur la base d’un montant journalier à hauteur de 28€, en retenant 100% 7 jours x 28€ x 100% = 196€ ; 25% 60 jours x 28€ x 25% = 420€ ; et 10% 296 jours x 28€ x 10% = 828,8€.
2) Souffrances Endurées
Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à hauteur 2,5/7, pour l’hospitalisation, le traumatisme crânien et thoracique, le choc violent, et la douleur morale.
La demanderesse sollicite la somme de 8.000€.
Il sera alloué à ce titre la somme de 5.000€ pour ce poste de préjudice.
3) Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation la contraignant à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de la requérante à hauteur de 1/7 pour le port de la minerve et les hématomes sur le thorax.
La demanderesse sollicite la somme de 1.000€ pour ce poste.
Ce poste sera correctement indemnisé par la somme de 1.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 1.444,8€ (DFT) + 5.000€ (SE) + 1.000€ (PET) = 7.444,8€
B) Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
1) Déficit Fonctionnel Permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Madame [I] [M] épouse [P] sollicite la somme de 11.301,174€ au titre du déficit fonctionnel permanent, en faisant valoir qu’il convient de retenir le calcul de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, et d’indemniser ce poste sur la base d’une indemnisation journalière par capitalisation. Soit pour les arrérages échus du 14 octobre 2023 au 31 décembre 2024, soit 445 jours x 1,80€ = 801€ ; la capitalisation sur le barème gazette du palais 2025 table prospective en viager – pour être née en 1952, madame âgée de 73 ans, euro à 15,982 = 657 x 15,982 = 10.500,174€ soit un total de 11.301,174€.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent. Il concluait à 6% pour une raideur cervicale légère douloureuse, syndrome post-commotionnel, douleurs du rachis dorsolombaire.
Par conséquent, à l’appui du taux de déficit fonctionnel permanent calculé par l’expert sur la base des séquelles retenues à 6%, il convient de retenir la somme de 6.780€, pour une femme âgée de 71 ans à la date de consolidation de son état de santé (au 14 octobre 2023).
Ce poste sera correctement indemnisé par la compagnie d’assurances MAIF à la somme de 6.780€.
***
Total des préjudices extra-patrimoniaux permanents 7.444,8€ + 6.780€ = 14.224,8€
***
Total des sommes allouées concernant Madame [I] [M] épouse [P] (2.374€ + 14.224,8€ = 16.598,8€)
La demanderesse souligne avoir perçu la somme de 600€ à titre de quittance provisionnelle le 15 mai 2023. Cependant la quittance est au nom de madame [Z] [B]. Il n’en sera pas tenu compte.
***
III – SUR LE PRÉJUDICE MATÉRIEL
Madame [I] [M] épouse [P] souligne avoir subi un préjudice matériel en ce qu’elle devait effectuer une croisière, et précise avoir dû supporter les frais d’annulation à hauteur de 308€.
Il ressort d’une facture en date du 14 avril 2023 promo vacances que Madame [I] [M] épouse [P] devait effectuer une croisière du 16 novembre 2022 au 19 novembre 2022, mais qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 14 octobre 2022. Il est également démontré qu’une assurance essentielle multirisque a été souscrite pour un montant de 308€.
Il est constant que l’accident est intervenu juste avant les vacances de Madame [I] [M] épouse [P], et que celle-ci n’a pas été en mesure d’en profiter. Les frais de vacances peuvent être indemnisables comme préjudice matériel lié à un dommage corporel, si un lien direct avec l’accident est établi, ce qui est le cas en l’espèce puisque les séquelles de son accident ne lui ont pas permis de jouir de ces vacances.
La demanderesse sera indemnisée pour son préjudice matériel. La compagnie d’assurances MAIF devra lui verser la somme de 308€.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement tant pour les sommes dues à l’organisme social, qu’aux sommes dues à Madame [I] [M] épouse [P], en l’absence de motif pertinent à reporter cette date.
IV- SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS
En vertu de l’article L211-9 du code des assurances " Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. "
L’article L211-14 du code des assurances dispose que « Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »
En application de l’article L211-13 du code des assurances « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
Le doublement des taux d’intérêts est prévu par les articles L211-9 et 13 et 14 du code des assurances, et il est acquis qu’une offre irrégulière équivaut, pour la Cour de cassation, à une absence d’offre.
Une offre incomplète, c’est-à-dire ne portant pas sur tous les chefs de préjudice, ou insuffisante, est irrégulière et elle entraîne la sanction. Ainsi, dès lors que l’offre ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, elle est considérée comme manifestement insuffisante.
L’assiette se calcule sur l’ensemble de l’indemnité et avant déduction des provisions, en d’autres termes, elle doit comprendre les sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie à la victime.
En l’espèce, la demanderesse sollicite de voir appliquer la sanction du doublement des taux d’intérêts sur les sommes allouées y compris les provisions versées et la créance du tiers payeur, à compter du 14 juin 2023 et jusqu’à décision devenue définitive avec capitalisation des intérêts en faisant valoir qu’aucune offre transactionnelle n’a été adressée et que l’assiette de la pénalité doit porter sur l’indemnité offerte par le juge.
Il ressort des diverses pièces que Madame [I] [M] épouse [P] a été victime d’un accident de la circulation le 14 octobre 2022, que le rapport d’expertise judiciaire a été communiqué le 4 juin 2024, et que la compagnie défenderesse n’a pas formulé d’offre dans les délais.
Le doublement des intérêts sera fixé à huit mois de l’accident, délai le plus favorable à la victime, soit le 14 juin 2023.
S’agissant de l’assiette de la pénalité, la compagnie d’assurances MAIF n’a pas fait d’offre, l’indemnité allouée par le juge sera retenue.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de doublement des taux d’intérêts sur l’intégralité des sommes allouées, avant déduction de la créance du tiers payeur et de la provision allouée à compter du 14 juin 2023 et jusqu’à décision devenue définitive avec anatocisme.
V- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [I] [M] épouse [P] sollicite la somme de 4.000€ HT, soit 4.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance, de l’assistance par Maître [A] [E] [G] à l’opération d’expertise.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la compagnie d’assurances MAIF à lui verser la somme de 4.000€, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance et de l’assistance par Maître [A] [E] [G] à l’opération d’expertise.
La compagnie d’assurances MAIF conservera la charge des entiers dépens et ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 20 décembre 2023.
Il sera rappelé que la demande au titre de l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances du litige n’imposent pas de l’écarter.
Le présent jugement sera commun et opposable à la CPAM de Haute Corse qui n’a pas formulé de demande à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Haute Corse ;
DÉCLARE la compagnie d’assurances MAIF tenue de réparer solidairement et intégralement le préjudice subi par Madame [I] [M] épouse [P];
CONDAMNE la compagnie d’assurances MAIF à payer à Madame [I] [M] épouse [P], la somme de 16.598,8€ se décomposant comme suit :
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Créance de la CPAM : 9.089,78€
Reste à charge 84€
— Frais divers 2.290€
LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.444,8€
— Souffrances Endurées : 5 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 000€
Préjudices extras-patrimoniaux permanents
— Déficit Fonctionnel Permanent : 6.780€
Total de 16.598,8€
CONDAMNE la compagnie d’assurances MAIF à verser à Madame [I] [M] épouse [P], la somme de 308€ au titre du préjudice matériel ;
FIXE la créance de la Caisse Primaire d’assurance Maladie de Haute-Corse à hauteur de 9.089,78€ au titre des indemnités versées à Madame [I] [M] épouse [P];
DIT que sur l’ensemble des sommes ci-dessus, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts avec capitalisation, à compter du 14 juin 2023, jusqu’au jugement définitif ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MAIF aux entiers dépens de l’instance dans lesquels seront inclus ceux de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2023 ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MAIF à payer à Madame [I] [M] épouse [P] la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance et de l’assistance par Maître [A] [E] [G] à l’opération d’expertise ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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