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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00469 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I2BP
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [K] [R]
demeurant 1 rue de Madrid – 68000 COLMAR, comparant
assisté par Maître Valérie PRIEUR, avocate au barreau de COLMAR, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par M. [W] [P], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [R] a été victime d’un accident du travail le 06 octobre 2022 pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin. En effet, la déclaration d’accident du travail mentionnait qu’une pompe de titre lui était tombée dessus entrainant une douleur au niveau du pied de Monsieur [R].
L’état de santé de ce dernier a été déclaré consolidé au 15 novembre 2023 et un taux d’incapacité permanente partiel (TIPP) a été fixé par le médecin-conseil de la CPAM à 5% afin d’indemniser cet accident du travail.
Le 24 janvier 2024, Monsieur [R] a contesté le taux attribué en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA). En séance du 02 avril 2024, la CMRA a confirmé la position du médecin-conseil et le TIPP fixé à 5%.
La CPAM du Haut-Rhin a notifié sa décision suite à l’avis de la CMRA par courrier du 12 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 mai 2024, Monsieur [R] a élevé sa contestation devant le tribunal.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [K] [R] était comparant et assisté de son conseil qui a repris lors des débats les termes de la requête du 17 mai 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de :
— Ordonner une expertise médicale sur la personne de Monsieur [R] aux fins de déterminer le taux d’incapacité ;
— Réserver les droits des parties de conclure plus amplement une fois le rapport d’expertise et rendu ;
— Annuler la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 16 novembre 2023 ;
— Annuler la décision de la CMRA du 2 avril 2024 ;
— Attribuer à Monsieur [R] un taux d’incapacité permanente supérieur à 10% ainsi qu’une rentre en conséquence ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser la somme de 2 000 euros directement à Maître Valérie PRIEUR en application de l’article 702 2° du CPC.
Lors des débats, Maître PRIEUR indique solliciter une consultation médicale en lieu et place de l’expertise initialement sollicitée. Elle ajoute qu’un bilan neurologique est en attente et que la perte de sensibilité de Monsieur [R] n’a jamais été évoquée dans le rapport du médecin-conseil. En tenant compte de celle-ci, le demandeur estime que le TIPP devrait être plus important.
Elle précise que la demande de Monsieur [R] consiste en la fixation d’un TIPP de 10%.
Sur interrogation, Monsieur [R] précise qu’il est marié et qu’il a trois enfants. Il ajoute qu’il ne travaille plus depuis son accident du travail du 06 octobre 2022, qu’il a été licencié pour inaptitude, qu’il est inscrit à France travail depuis juin 2024 et qu’actuellement, il perçoit des allocations chômage.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin était régulièrement représentée par Monsieur [W] [P], muni d’un pouvoir régulier et comparant. Ce dernier a repris lors des débats les conclusions de la caisse du 28 novembre 2024 et demande au tribunal de :
A titre principal,
— Confirmer le taux de 5% ;
— Apprécier strictement l’état de santé au 15 novembre 2023 ;
— Refuser la demande d’expertise médicale ;
— Privilégier une consultation médicale sur pièces ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [R] à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
Monsieur [P] rappelle que c’est à la date de consolidation (le 15 novembre 2023) que l’état doit être apprécié et que si des aggravations sont intervenues postérieurement, il appartient au requérant de déposer une nouvelle une demande.
Il confirme les demandes initiales de la caisse, à savoir la fixation du TIPP à 5% ainsi que la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la CPAM indique s’opposer à une expertise médicale mais consent à la tenue d’une consultation médicale par le médecin consultant.
Le Docteur [E] [H], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a procédé à l’examen médical du requérant et a conclu oralement à la confirmation du TIPP de 5%.
Un rapport médical écrit a été rédigé le 17 janvier 2025 et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires.
Monsieur [R] a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 20 février 2025.
La CPAM du Haut-Rhin a eu la possibilité de transmettre d’éventuelles observations sur l’avis médical jusqu’au 27 février 2025.
Le 11 février 2025, Monsieur [R] a indiqué ne pas faire d’observations dans le délai imparti.
De même, le même jour, la CPAM du Haut-Rhin a indiqué ne pas faire d’observations dans le délai imparti.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 12 avril 2024 a été réceptionnée par Monsieur [R] le 23 avril 2024 et que le recours a été effectué par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 mai 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de Monsieur [R] sera déclaré régulier et recevable.
Sur la demande principale
Le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, suite à un accident du travail du 06 octobre 2022, Monsieur [R] a subi un traumatisme par choc direct sur la jambe gauche et le pied gauche. Les faits étaient les suivants : alors qu’il travaillait dans un atelier, une pompe d’un poids de 17 kilos qu’il était en train de manipuler lui est tombée sur les pieds.
L’état de l’intéressé a été déclaré consolidé au 15 novembre 2023 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Monsieur [R] sollicite la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 10 % estimant que le médecin-conseil n’aurait pas tenu compte de l’intégralité des séquelles imputables à l’accident, notamment une perte de sensibilité.
Au soutien de ses allégations, Monsieur [R] produit un certificat médical du
Docteur [X] [B] du 1er décembre 2023 qui relève la présence de douleurs persistantes avec troubles de la marche et décrit une perte de sensibilité de l’avant-pied gauche.
Dans ce certificat, il est également précisé qu’un bilan neurologique est en attente.
Monsieur [R] se réfère au barème indicatif d’invalidité (accident du travail) pour affirmer que la perte de sensibilité consécutive à son accident du 06 octobre 2022 correspond à l’attribution d’un TIPP de 10%.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d’incapacité de Monsieur [R] conformément à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale tout en s’appuyant sur le barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Elle ajoute que dans son rapport du 20 novembre 2023, il est fait état d’un bon état général et de douleurs séquellaires du pied gauche sans lésion individualisable.
Au regard de ces informations, la caisse estime que l’attribution d’un TIPP de 5% est parfaitement justifiée.
Suite à la consultation des pièces du dossier de Monsieur [R] et après avoir procédé à une consultation médicale, le Docteur [H] a indiqué dans son rapport du 17 janvier 2025 que :
« Monsieur [K] [R] est né le 30 décembre 1986.
Il était conducteur polyvalent et a été victime d’un accident de travail le 06 octobre 2022.
Il a retiré une pompe de titre de l’étau dans lequel elle était fixée et elle lui a échappé et est tombé sur son pied gauche.
Aucune fracture n’a été décelée, la scintigraphie pratiquée en mai devant la persistance de douleurs était normale.
Monsieur [R] se plaint de douleurs persistantes de ce pied.
Il se déplace avec une béquille pour éviter de tomber car il a été victime de chutes dit-il.
La mobilité de la cheville est parfaitement conservée et la mobilisation active des orteils gauches est discrètement diminuée par rapport à la mobilité des orteils droits.
Il explique souffrir parfois d’œdème du coup de pied gauche.
A l’examen de ce jour, on ne note pas d’œdème.
La palpation du dos du pied est alléguée très douloureuse et le port de chaussures occasionnerait des douleurs également au niveau de la plante des pieds.
Son périmètre de marche avec la béquille serait de 30 minutes.
Il est traité par paracétamol et ne suit plus de séances de kinésithérapie car trop douloureuses selon ses dires et inefficaces.
Le port de charges serait également difficile car entraînant des douleurs accrues du pied.
Son médecin traitant a demandé un bilan neurologique avec EMG devant ses douleurs persistantes.
Ce bilan est prévu ultérieurement.
En fonction des résultats, le cas de Monsieur [R] devra peut-être être revu.
Au total, Monsieur [R] a été victime d’un accident du travail en 2022. Il persiste des douleurs séquellaires sans lésion individualisable.
Le taux d’IPP de 5% est justifié. ».
En l’absence de pièces supplémentaires produites par Monsieur [R] et compte-tenu des conclusions claires, précises et sans ambiguïté du Docteur [H], le tribunal dit que le TIPP fixé par la caisse à 5% est justifié.
Par conséquent, le tribunal confirme la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 12 avril 2024 rendu après avis de la CMRA du 2 avril 2024 et Monsieur [R] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [R], partie succombant, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au présent litige, Monsieur [R] sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [K] [R] contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 12 avril 2024 rendue après avis de la CMRA du 02 avril 2024 recevable ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5% par le médecin-conseil de la caisse est justifié ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 12 avril 2024 rendue après avis de la CMRA du 02 avril 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [R] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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