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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 oct. 2025, n° 25/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02649 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URJ6 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/02649 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URJ6
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE en date du 31 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [C] [U] [J], né le 06 Janvier 1994 à [Localité 2] (GUYANA), de nationalité Guyanienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [U] [J] né le 06 Janvier 1994 à [Localité 2] (GUYANA) de nationalité Guyanienne prise le 17 octobre 2025 par M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE notifiée le 17 octobre 2025 à 16h50 ;
Vu la requête de M. [C] [U] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Octobre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Octobre 2025 à 15h23 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 octobre 2025 reçue et enregistrée le 20 octobre 2025 à 14h12 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [U] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de , , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02649 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URJ6 Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Pierre GONTIER, avocat de M. [C] [U] [J], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense soulève l’irrégularité du contrôle d’identité de l’intéressé. Il ressort de la procédure et notamment du PV de saisine et d’interpellation que le jeudi 16 octobre à 21h15, les gendarmes de [Localité 3] intervienne sur la commune de [Localité 1] pour un individu ivre sur la voie publique. Malgré des recherches, cet individu n’est pas identifié. A cette occasion, un bruit important provenant d’un restaurant ([Adresse 4]) est relevé. Plusieurs individus se trouvent à l’extérieur du restaurant assis sur le trottoir et les gendarmes décident de procéder à un contrôle d’identité de ces derniers, dont l’intéressé.
Ainsi, il existe un doute sérieux concernant la régularité du contrôle d’identité, dont le cadre légal n’est pas clairement défini par le PV, de même qu’une potentielle infraction en lien avec la personne contrôlée. Pour mémoire, le tapage nocturne est une simple contravention de 3ème classe prévue à l’article R623-2 du code pénal, punie de 68 euros, et dont la jurisprudence estime la plage horaire entre 22h et 7h.
En conséquence, la procédure ne sera pas considérée comme régulière, et la rétention administrative ne sera pas prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [C] [U] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [C] [U] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [C] [U] [J] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 21 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02649 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URJ6 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
Information est donnée à M. [C] [U] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [C] [U] [J] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 21 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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