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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Caisse CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 9] c/ Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR, Etablissement public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER DE [Localité 7]
N°26/42
Du 22 Janvier 2026
2ème Chambre civile
N° RG 24/01430 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTKV
Grosse délivrée à
expédition délivrée à :
Me Michel MAS
Me Marie-france CESARI
le 22/01/2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt deux Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2026 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Caisse CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Michel MAS, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-france CESARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Etablissement public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIER DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 25 mars et 3 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE TOULON a fait assigner, devant le Tribunal judiciaire de Nice la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR et le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE NICE–CENTRE COLLINES DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE NICE CADEÏ.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE TOULON demande au Tribunal de :
— donner acte au CREDIT MUNICIPAL DE TOULON de son désistement d’instance de la procédure enregistrée sous le n° RG 24/1430 par devant le Tribunal judiciaire de Nice ;
— ordonner que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de cette procédure.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR n’a pas notifié de conclusions, elle a néanmoins indiqué acquiescer à ce désistement selon message RPVA du 19 septembre 2025, précisant que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de cette procédure.
Le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 13 février 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
La clôture de la procédure est intervenue le 13 février 2025, or de nouvelles conclusions ont été notifiées par la demanderesse le 5 août 2025, aux fins de désistement de l’instance.
Il convient en conséquence d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture conformément à l’article 803 du code de procédure civile et de fixer la nouvelle clôture à la date de l’audience de plaidoiries, le 22 septembre 2025.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 9] entend se désister de ses demandes. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a indiqué acquiescer à ce désistement.
Il convient par conséquent de déclarer parfait le désistement d’instance de la demanderesse.
L’article 399 précité prévoit qu’en cas de désistement, les dépens sont laissés à la charge du demandeur qui se désiste, sauf lorsqu’il existe une convention contraire des parties.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres frais et dépens.
En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 février 2025 ;
FIXE la nouvelle clôture à la date du 22 septembre 2025 ;
CONSTATE et déclare parfait le désistement d’instance de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 9] ;
PRONONCE l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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