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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 nov. 2025, n° 25/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 25/01156 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODP6
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
— ----------------------------------------
[H] [F]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] ATLANTIQUE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à :
la SELARL AVOCATLANTIC – ST [Localité 7]
copie certifiée conforme délivrée le 27/11/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 5] 542 110 291) prise en son Etablissement Secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01156 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODP6 du 27 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Le 16 septembre 2022, alors qu’il était arrêté à un feu sur sa moto assurée auprès de la MUTUELLE DES MOTARDS, M. [H] [F] a été percuté par l’arrière par un véhicule assuré auprès d’ALLIANZ, porté sur le capot du véhicule avant de basculer au sol. Transporté aux urgences du CHU de [Localité 6] il a été pris en charge pour un traumatisme du genou droit, une dermabrasion du genou droit et un traumatisme crânien sans perte de connaissance.
M. [H] [F] a été examiné par le Dr [R], expert désigné par son assureur, lequel a retenu que les lésions au genou droit étaient imputables à l’accident, en fixant une date de consolidation au 17 octobre 2023 et notamment un taux d’AIPP de 3 %.
Se plaignant de l’insuffisance de l’offre d’indemnisation de son assureur, M. [H] [F] a fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ IARD et la C.P.A.M. DE [Localité 4] ATLANTIQUE selon actes de commissaires de justice du 16 octobre 2025 afin de solliciter le paiement par la Cie ALLIANZ d’une somme provisionnelle de 13 000,00 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ainsi que la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A. ALLIANZ IARD, citée à une hôtesse d’accueil, et la C.P.A.M. DE [Localité 4] ATLANTIQUE, citée à une rédactrice juridique, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [H] [F] produit au soutien de sa demande, son dossier médical, ses bulletins de paie et des attestations, les échanges de courriers et courriels avec l’assureur, le rapport d’expertise du Dr [R] du 2 novembre 2023, ainsi que de la documentation et jurisprudence sur l’indemnisation des préjudices.
La matérialité de l’accident survenu entre M. [H] [F], motocycliste, et le véhicule assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD n’est pas sérieusement contestable au vu des éléments produits.
Dans son assignation, M. [H] [F] sollicite, à l’appui de sa demande de provision de 13 000 €, la fixation de l’indemnisation provisionnelle de ses préjudices de la manière suivante :
— 720,00 € au titre de l’assistance tierce personne,
— 5 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 828,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 500,00 € au titre des souffrances endurées (2,5/7),
— 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4 200,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 800,00 € au titre du préjudice d’agrément,
soit un total de 17 548,40 €, duquel il faut soustraire la somme de 1 000,00 € au titre des provisions déjà versées.
Le juge des référés fixe la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices en évaluant la part incontestable de ceux-ci et se réfère pour la déterminer à l’expertise médicale et aux minimas d’indemnisation mentionnés dans le référentiel Mornet, qui compile l’étude des jurisprudences des cours et tribunaux.
La société ALLIANZ n’est pas liée par les offres amiables de la MUTUELLE DES MOTARDS.
Il convient en conséquence de retenir l’indemnisation provisionnelle suivante sur les bases non sérieusement contestables ainsi mentionnées :
— 576,00 € au titre de l’assistance tierce personne, à raison de 36 h à 16 € de l’heure, qui est le minimum mentionné par le référentiel Mornet,
— l’incidence professionnelle ne peut être évaluée alors que l’expert a des conclusions ambiguës faisant état de l’absence de toute incapacité à reprendre le poste avec description d’une légère adaptation avec une limitation des stations debout prolongée, qui semble induire que l’expert a repris les doléances de la victime sans y adhérer formellement,
— 1 432,50 €, soit 800 + 632,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe III et I de durées respectives de 64 jours et 253 jours, au taux minimum de 25 € par jour à taux plein,
— 4 000,00 € au titre des souffrances endurées de 2,5/7, correspondant au maximum de 2/7 et au minimum de 3/7,
— 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4 200,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent, soit 1 400 € le point pour 3 % selon le tableau du référentiel Mornet,
— 800,00 € au titre du préjudice d’agrément concernant l’appréhension compréhensible à reprendre la conduite de la moto,
soit un total de 11 508,50 €, duquel il faut soustraire la somme de 1 000,00 € au titre des provisions déjà versées.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 10 508,50 €.
Considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de fixer à la somme de 1 000 ,00 € l’indemnité qu’elle devra verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD à payer à M. [H] [F] :
— la somme provisionnelle de 10 508,50 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— celle de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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