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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 30 juin 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
80027AMIENS
JCP [Localité 6]
N° RG 25/00433 – N° Portalis DB26-W-B7J-IKYT
JUGEMENT
DU
30 Juin 2025
Société FRANFINANCE
C/
[I] [O]
Expédition délivrée le 30.06.25
— SCP LUSSON ET CATILLION
— [I] [O]
Exécutoire délivré le 30.06.25
— SCP LUSSON ET CATILLION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par la SCP LUSSON ET CATILLION
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [O] a bénéficié d’un prêt personnel de la part de la SOCIETE GENERALE, sous l’enseigne CREDIT DU NORD, d’un montant en capital de 10900 euros qui ont été mis à la disposition de l’emprunteur le 11 février 2023.
La SOCIETE GENERALE a transmis cette créance à sa filiale SOGEFINANCEMENT, devenue, après fusion-absorption, la société FRANFINANCE.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS, par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 8841,71 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux contractuel à compter du 28 mars 2025, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui constitue un manquement grave de l’emprunteur à ses obligations et justifie la résolution du prêt à ses torts exclusifs.
Appelée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été retenue à cette date.
A l’audience du 19 mai 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [O] a confirmé devoir la somme réclamée et indiqué avoir régulièrement réglé à l’étude de commissaire de justice en charge de la créance la somme de 200 euros par mois, notamment les mois d’avril et mai 2025 qui ne figurent pas sur le décompte actualisé au 28 mars 2025. Il a ajouté percevoir un salaire mensuel de 1100 euros, avoir pour principale charge un loyer de 260 euros et avoir l’intention de déposer un dossier de surendettement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2025.
Sur demande du juge en cours de délibéré, la société FRANFINANCE a confirmé ne plus être en possession de l’offre de prêt.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le premier incident de paiement ayant eu lieu en août 2023 et l’assignation ayant été délivrée le 09 avril 2025, l’action en paiement de la société FRANFINANCE ne peut être atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
La société FRANFINANCE est dans l’incapacité de produire l’offre de prêt.
Mais il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [I] [O] a bien bénéficié d’un prêt en capital de 10900 euros et qu’il a été défaillant dans le remboursement de plusieurs mensualités de 208,33 euros.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 6686,32 euros au titre du capital restant dû (10900 – 4213,68 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En ce qui concerne la clause pénale, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société FRANFINANCE, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal, laquelle sera réduite à 50 euros.
Monsieur [I] [O] est ainsi tenu au paiement de la somme de 6686,32 euros correspondant au capital restant dû outre 50 euros au titre de la clause pénale.
Le décompte du commissaire de justice du 28 mars 2025 fait apparaître des versements réguliers de la part de Monsieur [I] [O]. Le montant dû devra être le cas échéant actualisé au regard des paiements éventuellement intervenus postérieurement à cette date.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel de 10900 euros accordé par LA SOCIETE GENERALE, sous l’enseigne CREDIT DU NORD, aux droits de laquelle vient LA SOCIÉTÉ FRANFINANCE à Monsieur [I] [O] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 6686,32 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement mais PRECISE que cette somme tient compte des paiements réalisés par Monsieur [I] [O] selon le décompte actualisé au 28 mars 2025 et que viendront nécessairement en déduction les éventuels paiements réalisés après cette date ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 50 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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