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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 22/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LAKB c/ Compagnie d'assurance ACASTA INSURANCE ACASTA INSURANCE, son mandataire E.T.I.K société par actions simplifiées, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00629 – N° Portalis DBXO-W-B7G-CRGP
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 11 Septembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 20 Novembre 2025, prorogé au 27 Novembre 2025
******************
DEMANDEURS :
S.E.L.U.R.L. PHARMACIE DES CHATAIGNIERS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocats au barreau de PERIGUEUX
SCI LAKB, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocats au barreau de PERIGUEUX
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC
Compagnie d’assurance ACASTA INSURANCE ACASTA INSURANCE représentée par son mandataire E.T.I.K société par actions simplifiées, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ghislaine JEAUNAUD de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de BERGERAC
S.A.S. ACOA SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillante
Exposé du litige
Le 17 mars 2017, Monsieur et Madame [R] [P] ont constitué la SCI LAKB et ont ainsi reçu mandat d’acquérir un bien immobilier situé [Adresse 1] à Villefranche du Périgord ( 24 ).
Le 14 juillet 2017, la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS a conclu avec Monsieur [V] [G] un contrat portant sur la réalisation de travaux de carrelage dans les locaux où elle exerce précisément son activité.
Le 7 juin 2018, la SCI LAKB a donné à bail à la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS un immeuble à usage commercial situé [Adresse 1] à Villefranche du Périgord ( 24 ).
A la suite de la réalisation de travaux par Monsieur [G], la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNERS a, par courriers en date des 26 août 2019 et 25 septembre 2019, mis en demeure ce dernier de réparer les désordres affectant le carrelage, les plinthes et les joints posés.
Par ordonnances en date des 9 avril 2020 puis 9 juillet 2020, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour ce faire Monsieur [F], expert … qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe du présent tribunal.
Par actes en date des 27, 28 et 29 juillet 2022 et 1er aout 2022, la SCI LAKB et la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS ont fait assigner Monsieur [G], la compagnie AXA FRANCE SINISTRES ENTREPRISES, la SAS ACOA SUD OUEST et la SAS ACASTA INSURANCE devant le présent Tribunal judiciaire sur les fondements des articles 1792 et 1792 -1 du Code civil.
Par ordonnance en date du 10 février 2023, le Juge de la mise en état du présent tribunal a notamment :
— jugé recevable l’action au fond engagée les 27, 28 et 29 juillet 2022 et 1er aout 2022 par la SCI LAKB à l’encontre de Monsieur [G] et de la société AXA FRANCE SINISTRES ENTREPRISES,
— jugé irrecevable l’action au fond engagée les 27, 28 et 29 juillet 2022 et 1er aout 2022 par la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS à l’encontre de Monsieur [G] et de la société AXA FRANCE SINISTRES ENTREPRISES en raison d’un défaut de qualité à agir.
Par jugement en date du 15 juillet 2024, le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a ordonné d’office la réouverture des débats et enjoint aux parties de conclure au fond ainsi que sur le fondement juridique précis de leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SCI LAKB et la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNERS ont notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
A titre principal
— juge qu’il y a lieu de faire application de la garantie décennale de Monsieur [G] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi que la SAS ACOA SUD OUEST et son assureur la SAS ACASTA INSURANCE pour les désordres du carrelage subis par la SCI LAKB,
— juger qu’il y a lieu de faire application de la garantie délictuelle de Monsieur [G] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi que la SAS ACOA SUD OUEST et son assureur la SAS ACASTA INSURANCE pour les désordres du carrelage subis par la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS,
— condamne in solidum Monsieur [V] [G], la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS ACOA SUD OUEST et la SAS ACASTA INSURANCE à payer à la SCI LAKB les sommes de 62.765, 21 euros pour le poste réfection totale du carrelage sol, de 2150 euros concernant le nettoyage général après travaux, de 11.442, 24 euros pour la remise en peinture des murs, plafond et porte, de 880, 20 euros pour la dépose et repose de porte automatique, de 7045, 31 euros concernant le chargement, transport aller, stockage et transport retour du mobilier et de 28701, 79 euros correspondant à la dépose et repose des meubles muraux,
— ordonne l’indexation de l’intégralité de ses montants sur l’indice BT 01 du coût de la construction,
— condamne in solidum Monsieur [V] [G], la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS ACOA SUR OUEST et la SAS ACASTA INSURANCE à payer à la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS les sommes de 53.555, 04 euros pour la valorisation de la perte d’exploitation et de 5000 euros pour le préjudice moral subi ; les montants seront assortis des intérêts au taux légal à partir de l’assignation,
A titre subsidiaire
— juge que la responsabilité de droit commun de Monsieur [G] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi que la SAS ACOA SUD OUEST et son assureur la SAS ACASTA INSURANCE est engagée pour les désordres du carrelage subis par la SCI LAKB,
— juge qu’il y a lieu de faire application de la garantie délictuelle de Monsieur [G] et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi que la SAS ACOA SUD OUEST et son assureur la SAS ACASTA INSURANCE pour les désordres du carrelage subis par la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS,
En conséquence
— condamne in solidum Monsieur [V] [G], la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS ACOA SUD OUEST et la SAS ACASTA INSURANCE à payer à la SCI LAKB les sommes de 62.765, 21 euros pour le poste réfection totale du carrelage sol, de 2150 euros concernant le nettoyage général après travaux, de 11.442, 24 euros pour la remise en peinture des murs, plafond et porte, de 880, 20 euros pour la dépose et repose de porte automatique , de 7045, 31 euros concernant le chargement, transport aller, stockage et transport retour du mobilier et de 28701, 79 euros correspondant à la dépose et repose des meubles muraux,
— ordonne l’indexation de l’intégralité de ses montants sur l’indice BT 01 du coût de la construction,
— condamne in solidum Monsieur [V] [G], la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS ACOA SUD OUEST et la SAS ACASTA INSURANCE à payer à la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS les sommes de 53.555, 04 euros pour la valorisation de la perte d’exploitation et de 5000 euros pour le préjudice moral subi ; les montants seront assortis des intérêts au taux légal à partir de l’assignation,
En tout état de cause
— dise que les montants correspondants aux préjudices porteront intérêt au taux légal à partir de l’assignation,
— déboute la SAS ACASTA INSURANCE de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamne in solidum Monsieur [V] [G], la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS AS ACOA SUD OUEST et ACASTA INSURANCE à verser une somme de 10.188, 48 euros à la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne in solidum Monsieur [V] [G], AXA France SINISTRES ENTREPRISES, la SAS ACOA SUD OUEST et ACASTA INSURANCE aux entiers dépens ( en ceux compris les frais d’expertise ) sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du Code de commerce ;
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [G] et la SAS AXA FRANCE IARD ont notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
Sur les demandes formées par la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS
— rejette toutes demandes formées par la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS contre Monsieur [V] [G] et AXA France IARD comme irrecevables et infondées,
— condamne in solidum la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS ou toute partie succombante à payer Monsieur [V] [G] et à AXA France IARD une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
Subsidiairement
— rejette la demande de paiement de la TVA au titre des indemnités allouées,
— limite le montant des dommages immatériels à la somme de 35.703, 36 euros,
— condamne ACASTA INSURANCE à relever et garantir indemne Monsieur [V] [G] et AXA France IARD de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre et ne saurait être supérieure à la somme de 35.703, 36 euros au titre de la perte d’exploitation et dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %,
Sur les demandes formées par la SCI LAKB
— rejette la demande de paiement de la TVA au titre des indemnités allouées,
— limite le montant des dommages matériels subis par la SCI LAKB à la somme totale de 61.792, 32 euros HT,
— condamne ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED à relever et garantir indemne Monsieur [V] [G] et AXA France IARD de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre et ne saurait être supérieure à la somme de 61.792, 32 euros HT au titre des travaux réparatoires et dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %,
— juge que la société AXA France IARD est bien fondée à opposer à toutes les parties et notamment les demanderesses les franchises prévues à l’article 3.4.2 ( page 24 des conditions générales du contrat ) au titre des garanties facultatives revalorisées à la somme de 1731 euros pour chaque garantie et en particulier s’il était considéré que la garantie décennale doit être mobilisée, au titre de la garantie de l’article 2.15 ( dommages immatériels consécutifs ), s’il était considéré que la garantie contractuelle doit être mobilisée, au titre de la garantie de l’article 2.13 ( dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire ) et de l’article 2.15 ( dommages immatériels consécutifs ).
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LMIMITED a notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
A titre principal
Sur l’absence de mobilisation des garanties prévues au contrat d’assurance souscrit par la société ACOA SUD OUEST auprès de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED,
— juge que la garantie décennale de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED ne saurait être mobilisable en s’agissant d’élément d’équipement non destiné à fonctionner,
— juge qu’en tout état de cause, les sommes dont les demandeurs demandent à être indemnisés sont exclues de la garantie « Responsabilité civile professionnelle »,
— constate que la SCI LAKB et la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS sont mal fondées à agir à titre subsidiaire pour la première sur le terrain contractuel et pour la seconde sur le terrain délictuel,
En conséquence
— déboute la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS, la SCI LAKB, Monsieur [G] et la société AXA France IARD de leurs demandes de condamnations telles que formulées à l’encontre de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED en l’absence de mobilisation de ses garanties,
A titre infiniment subsidiaire
Dans l’hypothèse où le Tribunal venait à considérer les garanties de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED comme mobilisables
— rejette toutes les demandes formulées au nom de la SCI LAKB en l’absence de démonstration de leur bon fondé,
— limite le montant susceptible d’être pris en charge par la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED au titre de la réfection du carrelage à la somme de 46.405, 83 euros HT conformément aux termes du rapport,
— limite, en tout état de cause, la réfection du carrelage à la somme de 52.304, 34 euros HT si par extraordinaire le Tribunal retenait le chiffrage de la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS et la SCI LAKB,
— limite le montant susceptible d’être pris en charge par la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED au titre de la remise en peinture à la somme de 6956, 40 euros HT conformément aux termes du rapport,
— limite, en tout état de cause, la remise en peinture à la somme de 9535, 20 euros HT si par extraordinaire le Tribunal retenait le chiffrage de la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS et la SCI LAKB,
— limite le montant susceptible d’être pris en charge par la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED au titre de la dépose repose de la porte automatique à la somme totale de 733, 50 euros HT,
— limite le montant susceptible d’être pris en charge par la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED au titre de la dépose repose et du stockage du mobilier à la somme de 5700 euros HT conformément aux termes du rapport,
— limite, en tout état de cause, la dépose repose et du stockage du mobilier à la somme de 29.789, 16 euros HT si par extraordinaire le Tribunal retenait le chiffrage de la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS et la SCI LAKB,
Au surplus
— écarte le montant de la perte d’exploitation hebdomadaire alléguée par la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS et la SCI LAKB en l’absence d’éléments de preuve le justifiant et son quantum et à tout le moins le limite à de plus justes proportions,
— limite, en tout état de cause, l’indemnisation éventuellement accordée au titre de la perte d’exploitation à la somme maximale de 35.703, 36 euros correspondant à une période de 4 semaines de travaux,
— déboute la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS et la SCI LAKB de leur demande d’indemnisation de leur préjudice moral, faute d’être fondée dans son principe et son quantum,
Au surplus
— limite à hauteur maximale de 20 % la part de responsabilité éventuellement imputable à la société ACOA SUD OUEST dans la survenance des dommages,
— écarte, en tout état de cause, la demande de condamnation solidaire de la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS et de la SCI LAKB à l’égard de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED,
Au surplus
— fasse application des franchises contractuelles prévues au contrat souscrit par la société ACOA SUD OUEST auprès de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, à savoir 2000 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels et 2000 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels,
En tout état de cause
— déboute la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS, la SCI LAKB, Monsieur [G] et la SA AXA France IARD de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— rejette la demande formée par la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS et la SCI LAKB au titre des frais irrépétibles et en tout état de cause la limite à de plus justes proportions,
— condamne in solidum la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS et la SCI LAKB ainsi que tout succombant à verser à la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne in solidum la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS et la SCI LAKB ainsi que tout succombant aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par Me Ghislaine JEAUNAUD, avocat au Barreau de Bergerac, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— écarte l’exécution provisoire de droit.
Bien qu’elle ait été régulièrement assignée, la SAS ACOA SUD OUEST n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025 prorogé au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 12 du même code dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat …
L’article 13 du même code dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, il convient de rappeler que par ordonnance en date du 10 février 2023, le Juge de la mise en état du présent tribunal a notamment jugé irrecevable l’action au fond engagée les 27, 28 et 29 juillet 2022 et 1er août 2022 par la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS à l’encontre de Monsieur [G] et de la société AXA FRANCE SINISTRES ENTREPRISES, que par jugement en date du 15 juillet 2024, le présent tribunal judiciaire a ordonné d’office la réouverture des débats et enjoint aux parties de conclure au fond et sur le fondement juridique précis de leurs demandes, qu’aux termes de ses dernières, la SELURL PHARMACIE DES CHATAIGNIERS n’a nullement tenu compte des termes de l’ordonnance susvisée et qu’elle a, à nouveau conclu et formé des demandes au fond à l’encontre de Monsieur [V] [G], de la compagnie AXA FRANCE IARD, de la SAS ACOA SUD OUEST et de la SAS ACASTA INSURANCE ( dont la dénomination est SAS ACASTA INSURCANCE COMPANY LIMITED)
Compte tenu de ces éléments, de la difficulté procédurale posée et de ses conséquences à l’égard des défendeurs, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, d’enjoindre à l’ensemble des parties ( dont la SELURL LA PHARMACIE DES CHATAIGNIERS et la SCI LAKB ) de conclure à nouveau au fond et d’ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état ( virtuelle ) du vendredi 23 janvier 2026 à 9 heures 30.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 4, 12, 13 et 444 du Code de procédure civile,
VU l’ordonnance n° 23 / 10 rendue le 10 février 2023 par le Juge de la mise en état du présent tribunal et le jugement n° 24 / 112 rendu le 15 juillet 2024 par le présent tribunal judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats et enjoint à l’ensemble des parties ( dont la SELURL LA PHARMACIE DES CHATAIGNIERS et la SCI LAKB ) de conclure à nouveau au fond,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état ( virtuelle ) du vendredi 23 janvier 2026 à 9 heures 30,
FAIT ET PRONONCE à [Localité 5], l’an deux mille vingt cinq et le vingt sept novembre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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