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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 24 juin 2025, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01022
Minute n°25/450
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [Z] [O]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 24 Juin 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 24 Juin 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [Z] [O]
Non comparant – certificat médical en date du 23 juin 2025 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Floriane LARRE, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [C]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Martine LAMBRECHTS, en date du 23 juin 2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 19 Juin 2025, reçu au Greffe le 19 Juin 2025, concernant M. [Z] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Juin 2025 de M. [Z] [O], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[Z] [O] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 15 juin 2025 ( notifié le 16 juin) après admission privisoire par arrêté municipal du maire de [Localité 3] le 14 juin 2025 à 13h10, avec maintien en date du 17 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard d'[Z] [O].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 juin 2025.
A l’audience, [Z] [O] n’a pas comparu, un certificat médical attestant de l’impossibilité de l’auditionner.
Le conseil de [Z] [O], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, faute d’avoir pu échanger avec le patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La décision d’admission en SDRE est fondée sur un seul certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Ce certificat doit se limiter à des constatations médicales et n’a pas à mentionner que les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet qui doit le mettre en évidence dans son arrêté
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux ( notamment ceux de 24 h du 15/6 à 12h15 et de 72 h du 17/6 à 12h00) arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense après contrôle à l’audience des dates et heures des actes litigieux.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [G] en date du 14 juin 2025 à 11h que [Z] [O] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants:
troubles du comportement avec propos délirants autour d’un complot, hallucinations auditives et visuelles. Le patient a dans un premier temps été contentionné et placé en chambre de soins intensifs.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce que le patient a proféré des menaces avec une arme à l’encontre des policiers.
Par avis motivé du 19 juin 2025 joint à la saisine, le Dr [L] décrit la persistance des troubles psychiatriques du patient (discours délirant de persécution, sthénicité contenue) et préconise le maintien de l’hospitalisation complète. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
L’avis médical du 23 juin 2025 du Docteur [W] décrit le jour même un état d’agitation sévère avec menaces verbales et physiques, insultes et passage à l’acte hétéro agressif envers les soignants (coups de poing au visag ed’un soignant notamment). Le patient a dû être contentionné.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [Z] [O] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [Z] [O] ainsi que de son placement à l’isolement et sous contention ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Juin 2025 à :
— [Z] [O]
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Floriane LARRE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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