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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juridiction expropriation, 26 mars 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XSL
COMMUNE DE [Localité 13]
C/
S.A.S. YÜMY
M. [Z] [J]
Préemtion d’un fond de commerce sur la commune de [Localité 15] sis [Adresse 3]
LE 26 MARS 2025
JUGEMENT
EXPROPRIANT
LA COMMUNE DE [Localité 14], représentée par son Maire en exercice M. [L] [Y], domicilié ès qualité à [Adresse 7][Adresse 6] [Localité 12] [Adresse 16],
représentée par Me Monique TOUITOU, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE :
EXPROPRIES
S.A.S. YÜMY
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [Z] [J]
demeurant [Adresse 10]
défaillants
En présence de Monsieur le Commissaire du Gouvernement de [Localité 8], DRFIP PACA, Pôle d’évaluations domaniales, [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Claude BENDELAC, Juge au Tribunal judiciaire de MARSEILLE désignée en qualité de Juge de l’Expropriation
Greffier : Elisa ADELAIDE
Débats à l’audience publique du 25 février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par délibération du conseil municipal du 12 décembre 2019, la commune de [Localité 11] a instauré sur une partie de son territoire un droit de préemption sur les cessions de fonds de commerce, artisanaux, baux commerciaux et terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente compris entre 300 et 1000 m2.
La SAS YUMI a déposé le 17 septembre 2024 auprès de la commune de [Localité 14] une déclaration préalable de cession de son fonds de commerce.
Par décision du 8 novembre 2023, le maire a informé le locataire cédant et le bailleur de sa décision de préempter le fonds de commerce.
Par mémoire reçu au greffe de la juridiction de l’expropriation le 26 novembre 2024, la commune de [Localité 11] demande de :
« constater que la commune de [Localité 14] a préempté le fonds de commerce de la SAS YUY sis [Adresse 2], par décision du 8 novembre 2024,
Vu le désaccord sur le prix, jugé par la commune supérieur au prix du marché,
Donner acte à la commune de son intention d’acquérir aux prix et conditions fixées par l’autorité judiciaire,
Fixer le prix et les conditions de ladite cession. »
La visite des lieux a été fixée par ordonnance du 13 janvier 2025 au 25 février 2024.
La commune de [Localité 14] sollicite l’application de la méthode par comparaison, produisant des documents relatifs à des cessions entre 2022 et 2024.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 13 février 2025 le commissaire du gouvernement demande de fixer le prix du fonds de commerce à la somme de 27.300 euros.
La SAS YUMY et M. [Z] [J] n’ont pas constitué avocat.
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 21 février 2025, M. [I] [K], en qualité de gérant de la SAS YUMY a indiqué avoir renoncé à vendre le fonds de commerce.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 mars 2025.
Par note en délibéré autorisée à l’audience et reçue au greffe de la juridiction le 7 mars 2023, la commune de [Localité 14] a produit ses observations.
DESCRIPTION DU BIEN
Il s’agit d’un fonds de commerce situé [Adresse 5].
La SAS YUMY est titulaire d’un bail commercial depuis le 19 juin 2023.
Les locaux comprennent deux pièces principales, d’une superficie de 44,02 m2.
Pour une description précise, il conviendra de se reporter au procès-verbal de transport sur les lieux, annexé au présent jugement.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s’impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’il juge nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L 213-4 du code de l’urbanisme, à défaut d’accord amiable en matière de préemption, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire.
Selon l’article R.311-22 du Code de l’expropriation, le juge statue dans la limite des prétentions des parties telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du Commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une indemnisation inférieure à celle de l’expropriant.
L’article L 213-7 du code de l’urbanisme précise qu’à défaut d’accord sur le prix, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d’aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l’exercice de son droit à défaut d’accord sur le prix.
En cas de fixation judiciaire du prix, et pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. Le silence des parties dans ce délai vaut acceptation du prix fixé par le juge et transfert de propriété, à l’issue de ce délai, au profit du titulaire du droit de préemption.
L’article L 214-1 du code de l’urbanisme renvoyant à l’article L 213-7, ces dispositions sont applicables en matière de préemption des communes sur les fonds de commerce.
Ainsi, la saisine du juge de l’expropriation ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire ou le titulaire du droit de préemption renonce, en cours de procédure, à l’opération.
En l’espèce, par courrier du 21 février 2025, M. [I] [K], en qualité de gérant de la SAS YUMI indique renoncer à la cession du fonds de commerce.
Lors de la visite, ce dernier confirme sa volonté de conserver le fonds de commerce et sa renonciation à la vente. S’il évoque une cession de ses parts sociales à un tiers, il ne produit aucun document à ce titre. Le juge de l’expropriation ne pouvant tenir compte de ces allégations, il y a lieu de considérer que le président de la SAS YUMY est M. [I] [K] et qu’il a valablement renoncé à la cession de son bien.
Il en résulte que la saisine du juge de l’expropriation est donc sans objet. Les demandes de la commune sont donc rejetées.
Les dépens seront laissés à la charge de la commune de [Localité 14].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de la commune de [Localité 14] ;
LAISSE les dépens à la charge de la commune de [Localité 14].
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE, JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION, LE VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXPROPRIATION
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