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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 17 avr. 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00638
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[U] [D]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 17 avril 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 17 avril 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [U] [D]
Non comparante, régulièrement convoquée, rerésentée par maître Nejma DAHANI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [Z] [D], sa mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 14 avril 2025, reçu au greffe le 14 avril 2025, concernant madame [U] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 17 avril 2025 de madame [U] [D], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de madame [Z] [D] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [D] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce sa mère), après établissement de deux certificats médicaux du 07 avril 2025 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l’état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
— le premier, signé par le docteur [I] (centre hospitalier de [Localité 3]), évoquait des idéations suicidaires scénarisées, une IMV récente à visée létale, des TCA avec anorexie et un refus de soins ;
— le second, signé par le docteur [B] (centre hospitalier de [Localité 5]), faisait état de pleurs, tristesse, anhédonie, idées suicidaires et angoisses.
La décision d’admission du 07 avril 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 08 avril 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 08 avril 2025 par le docteur [R], notait une thymie basse et des troubles du comportement alimentaire ;
— le second, signé le 10 avril 2025 par le docteur [G], faisait état d’une humeur effondrée et de symptômes anorexiques, avec un état clinique précaire.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 10 avril 2025, notifiée le 11 avril 2025 ; la patiente refusait de la signer.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de madame [D] ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et relayait sur le fond la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, dès lors qu’elle acceptait les soins libres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [D] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 14 avril 2025 par le docteur [G] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit des symptômes dépressifs majeurs et la verbalisation d’idées suicidaires ; que ses conduites alimentaires restent restrictives ; qu’elle est ambivalente aux soins et nécessite une protection contre le risque suicidaire et la dénutrition ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [D] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame[U] [D] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Avril 2025 à :
— Mme [U] [D]
— Me Nejma DAHANI
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [Z] [D]
La Greffière,
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