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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 mai 2024, n° 23/03665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [E]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/03665 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWOQ
N° MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2024
DEMANDERESSE
ICF LA SABLIERE
SA d’HLM
dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1971
DÉFENDERESSE
Madame [N] [E]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2024 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 23/03665 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWOQ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 avril 2008, la société ICF LA SABLIERE a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [E] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], [Adresse 2] et emplacement de stationnement, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 507,31 euros et d’une provision pour charges de 45,51 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2884,46 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [E] le 30 décembre 2022.
Par assignation du 13 avril 2023, la société ICF LA SABLIERE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [E], statuer sur le sort des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5227,93 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 14 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 avril 2023, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Appelée à l’audience du 15 septembre 2023, l’affaire à fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 30 janvier 2024, Mme [N] [E] ayant adressé un courrier au greffe justifiant d’une demande d’aide juridictionnelle en cours depuis le 14 septembre 2023.
À l’audience du 30 janvier 2024, la société ICF LA SABLIERE, représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 22 janvier 2024, s’élève désormais à 13022,46 euros. Elle considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [N] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société ICF LA SABLIERE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 29 décembre 2022. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2884,46 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er mars 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ICF LA SABLIERE à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [N] [E] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la société ICF LA SABLIERE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 janvier 2024, Mme [N] [E] lui devait la somme de 13022,46 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [N] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022 sur la somme de 2884,46 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2343,47 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Mme [N] [E] sera aussi condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 23 janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [N] [E], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 29 décembre 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 4 avril 2008 entre la société ICF LA SABLIERE, d’une part, et Mme [N] [E], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], [Adresse 2] et emplacement de stationnement est résilié depuis le 1er mars 2023,
ORDONNONS à Mme [N] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], [Adresse 2] et emplacement de stationnement ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS Mme [N] [E] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 13022,46 euros (treize mille vingt-deux euros et quarante-six centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif et indemnité d’occupation arrêté au 22 janvier 2024 (échéance de décembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022 sur la somme de 2884,46 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2343,47 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNONS Mme [N] [E] à payer à la société ICF LA SABLIERE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 23 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
DÉBOUTONS la société ICF LA SABLIERE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [N] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 décembre 2022 et celui de l’assignation du 13 avril 2023,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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