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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 déc. 2025, n° 25/02783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02783 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JY7 – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [X]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIER : Deniz AGANOGLU
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me IOANNIDOU Aimilia, avocate au Barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [Z] [X]
Assisté de Maître Dangleterre Jean-Christophe avocat commis d’office,
En présence de Mme [Y] [D], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : l’intéréssé confirme son identité et le Président lui rapelle ces droits.
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur est au Portugal d’habitude avec une demande de séjour. Il est venu sur [Localité 4] pour rendre vistite à de la famille. C’est la 1ère fois qu’il a des problèmes avec la justice
in limine litis 2 moyens :- notifications tardives de ses droits au parquet.
— Je soulève aussi un défaut d’interpête pour défaut de notification au CRA. On ne connait pas le nom de l’interpête et pas de signature et même pas de réquisition dans le bon dossier.
Pas d’assignation à résidence possible
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; notifications de droits : délai court à partir de présentation à l’OPJ. Donc délai très court sur notifications de ses droits.
Monsieur s’est vu notifié ses droits par un interpête en langue arabe par téléphone. On a son nom mais pas sa signature car par téléphone.
Monsieur n’a pas de garanties de représentation.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous prie de m’excuser pour avoir été interpellé. C’est la 1ère fois que j’ai affaire à la justice. J’ai rendu juste visite à un cousin et je compte bien rentrer au Portugal. Je ne veux pas rester en france.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Deniz AGANOGLU Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02783 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JY7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Deniz AGANOGLU, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/12/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22/12/2025 reçue et enregistrée le 22/12/2025 à 10 H 21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me IOANNIDOU, Aimilia, avocate au Barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [X]
né le 06 Avril 1999 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dangleterre Jean-Christophe , avocat commis d’office
en présence de Mme [Y] [D], interprète en langue Arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 décembre 2025 notifiée le même jour à 17h , l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [Z], né le 6 avril 1999 à [Localité 5] ( TUNISIE) , en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 22 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 10h21 , l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [X] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— notification tardive des droits en garde à vue ,
— défaut d’interprète pour la notification des droits au CRA.
Le conseil du Préfet du Préfet maintient les termes de sa requete et soulève le rejet des moyens.
[X] [Z] s’excuse d’avoir été interpellé et précise qu’il n’est pas connu de la justice. Il a rendu visite à son cousin pour passer les fêtes de fin d’année et ne devait pas rester en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
II Sur la prolongation de la mesure
* Sur la notification tardive des droits en garde à vue
L’article 63 du code de procédure pénale dispose : “ La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa” de ses droits.
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que : “ La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
[…]
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention”.
La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue , l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Cass., Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
En l’espèce, il apparaît que [X] [Z] a été interpellé à 2h20 et qu’il a été présenté à l’OPJ à 2h40. Ses droits lui ont été notifiés à 3h15, soit 35 minutes après sa présentation à l’OPJ.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
* Sur l’irrégularité tirée de l’absence de mention de l’interprète dans la notification des droits en rétention
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger”.
Le conseil de [X] [Z] soutient que la procédure est irrégulière dans son ensemble en ce qu’il n’est pas établi que l’intéressé ait été assisté par un interprète lors de la notification de ses droits en rétention puisque sa signature et son nom n’apparaissent pas sur le procès verbal de notification des droits.
En l’espèce, il apparaît que [X] [Z] a bien été assisté d’un interprète par téléphone lors de la notification des droits. Il est en effet indiqué sur l’arrêté de placement en rétention que la lecture et la traduction de cet acte ont été faites par le truchement de [B] [C], interprète en langue arabe. Le document n’est évidemment pas signé par l’interprète puisque celui-ci intervenait par téléphone. Sur le procès verbal de notification des droits, la signature n’est toujours pas présente pour les mêmes raisons. Il sera en outre relevé que l’intéressé a refusé de signer l’arrêté car il était en désaccord, pas parce qu’il n’a pas été assisté d’un interprète.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’intéréssé dispose d’un passeport valide. Une demande de routing a été effectuée le 21 décembre 2025 et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24/12/2025 à 17 H 00;
Fait à [Localité 4], le 23 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02783 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JY7 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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