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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 25 juil. 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 25 juillet 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 25/00421 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4F7
50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
AFFAIRE :
S.A.S. DIAG AUTO SERVICE
C/
Monsieur [H] [I]
DEMANDERESSE
S.A.S. DIAG AUTO SERVICE,
dont le siège social est sis 41 avenue de l’Abbé Sieyès
91560 CROSNE
représentée par Maître Pauline LE FILLEUL DES GUERROTS, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 56
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I]
né le 23 Mars 1998 à VITRY SUR SEINE (94081),
demeurant 24 rue d’Helsinki – 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Non constitué
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 juillet 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 janvier 2022, le véhicule TOYOTA CELICA, immatriculé BF-877-XT, appartenant à M. [H] [I] a été remorqué dans les locaux de la société DIAG AUTO SERVICES.
Par acte du 31 janvier 2025, la société DIAG AUTO SERVICE a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir :
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 33 150 euros TTC au titre des frais de gardiennage et de main d’œuvre mécanique concernant son véhicule,
— ordonner à M. [I] de reprendre son véhicule à ses frais, dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la société DIAG AUTO SERVICE fait valoir que M. [I] l’a chargée d’accueillir son véhicule en raison d’une panne nécessitant un dépannage, constituant ainsi un contrat d’entreprise. Elle soutient que lorsque le contrat de dépôt est accessoire à un contrat d’entreprise, il est présumé être fait à titre onéreux, de sorte que M. [I] est tenu de régler les frais de gardiennage à hauteur de 30 euros par jour depuis le 12 janvier 2022, outre les frais de main d’œuvre.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [I] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mai 2025.
La date de dépôt du dossier a été fixée au 20 mai 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur les demandes principales
Selon l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
En application de ces dispositions, le contrat de dépôt d’un véhicule existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.
Si aux termes de l’article 1917 du même code, le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit, le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux.
En application de l’article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société DIAG AUTO SERVICE produit aux débats un ordre de réparation créé le 12 janvier 2022 et édité le 15 février 2022 signé par M. [I] et portant sur : « frais de gardiennage
Expertise contradictoire du 15/02/2022
Diagnostic de la panne facturé au temps passé
Main d’œuvre mécanique T3 » (pièces n°5 et 9).
Il ressort des pièces versées aux débats que l’ordre de réparation a été signé le jour de l’expertise, soit le 15 février 2022.
Ainsi, la société DIAG AUTO SERVICE démontre l’existence d’un contrat d’entreprise portant sur le diagnostic de la panne du véhicule la liant à M. [I], à compter du 15 février 2022.
Dès lors, M. [I] est tenu de régler le prix de cette prestation et le contrat de dépôt qui en est l’accessoire est présumé fait à titre onéreux.
Si ni l’ordre de réparation, ni les conditions générales produits aux débats (pièces n°3 et 5) n’indiquent le montant des frais de gardiennage, le mail de la société DIAG AUTO SERVICE du 13 janvier 2022 adressé à M. [I] précise que « les frais de gardiennage sont de 30 euros TTC par jour » (pièce n°2). M. [I] a répondu à ce mail le 20 janvier 2022, confirmant ainsi sa réception (pièce n°3).
M. [I] était donc informé, à la date de signature de l’ordre de réparation, du montant des frais de gardiennage et l’a accepté en signant l’ordre de réparation.
En revanche, aucune preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise avant le 15 février 2022 n’étant rapportée, le contrat de dépôt antérieur à cette date est présumé à titre gratuit. Le seul mail de la société DIAG AUTO du 21 janvier 2022 indiquant que « les frais de gardiennage sont en cours depuis le jour du dépôt de véhicule » (pièce n°3), ne permet pas de renverser cette présomption et d’établir le caractère onéreux du contrat de dépôt antérieur au 15 février 2022, aucun point de départ des frais de gardiennage n’étant précisé dans l’ordre de réparation, seul document signé par M. [I].
Il convient donc de condamner M. [I] à payer à la société DIAG AUTO SERVICE la somme de 30 euros TTC par jour du 15 février 2022 au 17 janvier 2025, date du dernier décompte fourni, outre celle de 100 euros HT, soit 120 euros TTC (tva à 20%) au titre des frais de main d’œuvre mécanique, soit la somme totale de 32 140 euros TTC (1 068 x 30 + 120).
Il sera également ordonné à M. [I] de récupérer son véhicule à ses frais, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement sans qu’il n’y ait lieu toutefois d’ordonner une astreinte.
2- Sur les autres demandes,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [I] sera également condamné à payer à la société DIAG AUTO SERVICE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à la société DIAG AUTO SERVICE la somme de 32 140 euros TTC au titre des frais de gardiennage de son véhicule TOYOTA CELICA, immatriculé BF-877-XT, du 15 février 2022 au 17 janvier 2025 et des frais de main d’œuvre mécanique ;
ORDONNE à M. [H] [I] de venir récupérer son véhicule TOYOTA CELICA, immatriculé BF-877-XT par quelque moyen que ce soit, et à ses frais, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à la société DIAG AUTO SERVICE la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La présidente
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