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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 26 janv. 2026, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00513 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFF6
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 26 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Valentin PAUL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Novembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 23 juin 2023, la Banque Postale Financement a consenti à Madame [B] [R] un prêt personnel n° 50663342975 d’un montant de 20.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,98 % l’an remboursable en 72 mensualités de 349,74 euros – assurance comprise -.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a adressé à Madame [B] [R] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2024 revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé” au terme de laquelle elle a demandé à l’emprunteur de régler sous quinzaine la somme de 1.146,96 euros correspondant aux échéances impayées, à l’indemnité légale et aux intérêts de retard sous peine de déchéance du terme et a prononcé la déchéance le 13 janvier 2025.
Par un acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la Banque Postale Consumer Finance, anciennement Banque Postale Financement, a fait assigner Madame [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de la faire condamner à lui verser la somme de 19.611,48 euros, augmentée des intérêts de droit ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Lors de l’audience du 6 octobre 2025, Madame [B] [R] a indiqué qu’elle était actuellement au RSA et endettée et a sollicité des délais de paiement.
A l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour recueillir les observations de la société de crédit sur la demande de délais de paiement, la Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Elle ne s’est pas opposée aux délais de paiement sollicités en défense.
Madame [B] [R], comparant en personne, n’a pas contesté le principe de la dette mais seulement son montant. Elle a maintenu sa demande de délais de paiement et a proposé de verser la somme de 50 euros par mois pour apurer sa dette. Elle a précisé avoir pris rendez-vous avec une assistance sociale pour constituer un dossier et saisir la commission de surendettement des particuliers de la Réunion.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique des règlements effectués par Madame [B] [R], le premier incident de paiement non régularisé du prêt litigieux date du 10 août 2024.
La demande de la Banque Postale Consumer Finance formulée le 18 juin 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En l’espèce, la Banque Postale Consumer Finance justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit et des explications qu’elle fournit, de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il ressort du décompte du 10 janvier 2025 que le capital restant dû au titre du prêt litigieux s’élève à la somme de 16.028,33 euros à cette date, auquel il convient d’ajouter les 5 mensualités impayées d’août à décembre 2024 pour un montant total de 1.748,70 euros.
Il s’ensuit que Madame [B] [R] reste devoir la somme de 17.777,03 euros.
Il y a donc lieu de la condamner à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 17.777,03 euros arrêtée au 10 janvier 2025 au titre du prêt personnel n° 50663342975, avec les intérêts au taux contractuel de 5,98 % sur la somme de 16.028,33 euros à compter du 13 janvier 2025, date de déchéance du terme.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 1.382,37 euros sera réduite d’office à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
Madame [B] [R] sera condamnée à payer cette somme à la Banque Postale Consumer Finance, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [B] [R] sollicite les plus larges délais de paiement et indique qu’elle va saisir la commission de surendettement des particuliers de la Réunion.
Au regard de sa situation financière et en considération des besoins de la société de crédit, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [B] [R], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [B] [R] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Banque Postale Consumer Finance sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [B] [R] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 17.777,03 euros arrêtée au 10 janvier 2025 au titre du prêt personnel n° 50663342975, avec les intérêts au taux contractuel de 5,98 % sur la somme de 16.028,33 euros à compter du 13 janvier 2025.
CONDAMNE Madame [B] [R] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
ACCORDE à Madame [B] [R] la faculté d’apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 50 euros et une 24ème de 16.627,03 euros correspondant au solde de la somme due.
DÉBOUTE la Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [B] [R] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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