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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00541 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FCLL
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 24/00541 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FCLL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me SOUMSA
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 10
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [J] [O], demeurant […]
défaillant
CONCERNE : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 mars 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 22 octobre 2020, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Monsieur [J] [O] un prêt de trésorerie avec garantie de l’État « PGE » d’un montant de 30.000 euros.
Le prêt initial est composé d’une période initiale de 12 mois, suivie d’une période optionnelle d’amortissement de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans.
Le courrier de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du 5 juillet 2021, invitant Monsieur [J] [O] à exercer l’option d’amortissement en faisant connaître la période d’amortissement choisie est resté lettre morte.
Par courrier du 03 mai 2022, produite sans justificatif de présentation, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure Monsieur [J] [O] de régler l’intégralité des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Monsieur [J] [O] devant la 1ère Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Colmar aux fins de :
— CONDAMNER Monsieur [J] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes suivantes :
* 30.075 euros au titre de l’échéance impayée du 22 octobre 2021
* 516,84 euros au titre des intérêts échus du 22 octobre 2021 au 30 mai 2022, au taux de 0,25 % majoré de 3 points, soit au taux de 3,25 % du 03 mai 2022 jusqu’à la date effective de paiement
— CONDAMNER Monsieur [J] [O] en tous frais et dépens ainsi qu’au paiement d’un montant de 2.000 euros au titre de ‘larticle 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [O], étant en procédure de surendettement, le conseil de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a sollicité la radiation de l’affaire par un message RPVA du 04 novembre 2022.
Par un acte de reprise d’instance reçu au Tribunal judiciaire de Colmar le 15 mars 2024 et assigné par l’exploit du Commissaire de justice à Monsieur [J] [O] le 4 avril 2024, le conseil de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE réitère ses demandes d’assignation du 8 juin 2022 et sollicite la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation du 26 mars 2024 lors de laquelle, bien que régulièrement assigné le 7 mai 2024, dans les formes de l’article 656 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [O] ne s’est pas fait représenter.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du Code de procédure, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du même jour et mise en délibéré au 07 mars 2025, puis prorogé au 16 juin 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention en procédure d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande principale en paiement
À l’appui de sa demande, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit notamment :
— le contrat de prêt avec la garantie de l’État « PGE » produit sans date de signature
— le tableau d’amortissement du 23 octobre 2023
— les différents courriers adressés à Monsieur [J] [O]
— la lettre de mise en demeure du 3 mai 2022, produite sans justificatif de présentation
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La partie défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [J] [O] à régler la somme de 30.075 euros au titre de l’échéance impayée du 22 octobre 2021 et la somme de 516,84 euros au titre des intérêts échus du 22 octobre 2021 au 30 mai 2022, au taux de 0,25 % majoré de 3 points, soit au taux de 3,25 % du 03 mai 2022 jusqu’à la date effective de paiement.
Il a été fait en cours d’instance état d’une procédure de surendettement sans qu’aucune pièce ne soit produite. En tout état de cause, le créancier est fondé à obtenir un titre exécutoire pour garantir sa créance, dont l’exécution forcée serait le cas échéant écartée par l’application d’une décision accordant un plan échelonné de remboursement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts pour une année entière ne sera pas accordée, l’avantage procurée par celle-ci ne faisant l’objet d’aucune contrepartie par le prêteur si les sommes dues sont effectivement remboursés, tandis que le débiteur est mis dans la quasi-impossibilité de rembourser ce qu’il doit.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [J] [O], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les sommes suivantes :
— 30.075 euros au titre de l’échéance impayée du 22 octobre 2021
— 516,84 euros au titre des intérêts échus du 22 octobre 2021 au 30 mai 2022, au taux de 0,25 % majoré de 3 points, soit au taux de 3,25 % du 03 mai 2022 jusqu’à la date effective de paiement
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSAdéCE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande de capitalisation des intérêts dues pour une année entière ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.000 euros au titre de 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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