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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 24 avr. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQYM
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
— ----------------------------------------
[W] [V]
C/
S.A.R.L. VOISIN
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
la SELARL CADRAJURIS – 26
Me Anne WIMILLE – 126
dossier
copie électronique délivrée le 24/04/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. VOISIN (RCS CAEN n°389 714 775), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Anne WIMILLE, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQYM du 24 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [W] [V] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion RENAULT ESPACE V immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la S.A.R.L. VOISIN pour un prix de 24 472,76 € le 28 octobre 2023 après un contrôle technique du 24 octobre 2023.
Se plaignant d’avoir découvert que le véhicule avait été accidenté à deux reprises avant l’acquisition et d’avoir vainement réclamé l’annulation de la vente, M. [W] [V] a fait assigner en référé la S.A.R.L. VOISIN par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.R.L. VOISIN conclut au débouté du demandeur, subsidiairement à l’exclusion des chefs de mission portant sur des questions juridiques et à la condamnation de son adversaire aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que l’expertise est inutile en ce que ni le contrôle technique ni l’expertise amiable ne font état de désordres, que le montant des réparations intervenues ne caractérise pas un accident majeur, que la structure du véhicule n’a pas été atteinte, que le véhicule n’a présenté aucun dysfonctionnement en 12 mois, que plusieurs questions posées à l’expert comportent une appréciation juridique.
M. [W] [V] maintient sa demande en soulignant qu’il s’agit d’établir contradictoirement si le véhicule a bien été accidenté à plusieurs reprises et d’en mesurer l’incidence sur la valeur vénale, de vérifier si le vendeur était en mesure de connaître les accidents et s’il a décidé de les dissimuler volontairement.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [W] [V] présente des copies des documents suivants :
— rapport de M. [L] [E] du cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES du 21/10/24 au titre de la protection juridique,
— document de préparation du véhicule,
— acte de garantie contractuelle,
— facture du 28/10/23,
— procès-verbal de contrôle technique du 24/10/23,
— bon de commande,
— courriers,
— certificat d’immatriculation du véhicule,
— historique du véhicule.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences d’accidents ayant affecté le véhicule de M. [W] [V] avant son acquisition sont en litige.
L’argumentation développée en défense, mélangée de droit et de fait, ne peut convaincre que toute action au fond serait irrémédiablement vouée à l’échec et que donc une mesure d’instruction serait inutile, alors que le seul fait que le véhicule ne présente ni désordre ni dysfonctionnements majeurs depuis son acquisition n’est pas un moyen pertinent contre l’allégation d’une valeur vénale du véhicule différente selon qu’il n’a jamais subi d’accident ou qu’il en a eu et que seule l’expertise permettra de d’aider le juge du fond à déterminer si un accident ayant entraîné 11 000 € de réparations est un événement anecdotique pouvant être passé sous silence si les organes de sécurité n’ont pas été atteints.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission d’expertise sera rédigée dans les termes les plus adaptés pour tenter d’éclairer le tribunal.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [G] [M], expert près la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 7]. : 06.15.38.61.75, Mél. : [Courriel 9] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l’assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n’y figuraient pas s’ils auraient dû y apparaître,
* déterminer à quelle date le véhicule a subi un ou des accidents et rechercher le montant et la nature des réparations qui ont suivi en décrivant les éventuelles conséquences sur le fonctionnement du véhicule,
* dire si des éléments permettent de caractériser que le vendeur ne pouvait ignorer que le véhicule avait été accidenté et qu’il avait fait l’objet de réparations,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût,
* donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal et sur la perte de valeur alléguée du fait des accidents survenus au véhicule avant son acquisition,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [W] [V] devra consigner au greffe, avant le 24 juin 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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