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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 14 janv. 2026, n° 22/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/00867 – N° Portalis DBW5-W-B7G-H4ZJ
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2026
[R] [X] épouse [E]
[Z] [E]
C/
S.A.R.L. GARAGE AUTO OCCASIONS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nicolas MARGUERIE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Nicolas MARGUERIE – 24
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [R] [X] épouse [E]
née le 22 Mai 1983, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [E]
né le 06 Novembre 1989 , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. GARAGE AUTO OCCASIONS, prise en son gérant [U] [O], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Mars 2022
Date des débats : 06 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2021, Mme [R] [X] épouse [E] a acquis un véhicule d’occasion MITSUBISHI ASX auprès de la SARL AUTOS OCCASIONS au prix de 7.025 euros, avec une garantie de 3 mois sur le moteur, la courroie de distribution et la boîte de vitesses.
Le 15 novembre 2021, le véhicule est tombé en panne et la nécessité de changer le moteur est apparue.
Selon acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2022, Mme [R] [X] épouse [E] et M. [Z] [E] (les époux [E]) ont fait assigner la SARL AUTOS OCCASIONS à comparaître devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire avant dire droit en date du 12 juillet 2022, M. [B] [E] a été déclaré irrecevable en ses demandes et une expertise judiciaire a été ordonnée, M. [L] [F] a été désigné en qualité d’expert pour y procéder. Celui-ci a remis son rapport le 24 mars 2025.
A l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée, les époux [E], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque MITSUBISHI, immatriculé [Immatriculation 4] intervenue entre les parties ;condamner la SARL AUTOS OCCASIONS à rembourser le prix du véhicule, soit la somme de 7.025 euros ;condamner la SARL AUTOS OCCASIONS à leur payer la somme de 1.200 euros au titre du préjudice subi ;débouter la SARL AUTOS OCCASIONS de sa demande de frais de gardiennage du véhicule ;la condamner à leur payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépensLa SARL AUTOS OCCASIONS, représentée par son conseil sollicite de voir :
déclarer irrecevables et infondées les demandes formulées par M. [Z] [E] ;débouter Mme [R] [E] de l’intégralité de ses demandes ;condamner in solidum les époux [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépensIl sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilite à l’égard de M. [Z] [E]
Ce point a déja été tranché par le jugement avant-dire-droit qui l’a déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur l’existence d’un vice caché
L’article 1641 du Code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1643 du même code énonce : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. »
Toutefois, il est constant que les clauses d’exclusion de la garantie des vices cachés ne sont pas valables dans le cas où le vendeur est un professionnel, comme c’est le cas en l’espèce.
Le succès de la demande suppose la démonstration de l’existence d’un vice affectant la chose objet de la vente ; que ce défaut soit suffisamment grave, compromette l’usage de la chose, et soit antérieur à la vente ; que ce vice n’ait pas été connu de l’acheteur, ou insuffisamment dans son ampleur et ses connaissances, et ait été indécelable à un homme de diligence moyenne ; qu’il est tenu compte à ce titre de la qualité de l’acheteur, selon qu’il s’agit ou non d’un professionnel.
S’agissant des ventes de véhicules d’occasion, un vice d’une particulière gravité distinct des conséquences normales de la vétusté est exigé pour mettre en jeu la garantie, car l’acheteur doit s’attendre, en raison même de l’usure dont il est averti, à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf.
Mme [R] [X] épouse [E] soutient que préexistait à la vente un défaut du capteur d’huile du véhicule qui l’a conduit à ajouter un trop-plein d’huile dans le véhicule, ce qui a conduit à la panne du moteur et à la nécessité de son changement.
La SARL AUTOS OCCASIONS soutient quant à elle que c’est l’ajout par Mme [R] [X] épouse [E] d’une quantité déraisonnable d’huile dans le moteur sans contrôler le niveau d’huile à l’aide de la jauge, et l’utilisation du véhicule dans ces mauvaises conditions qui a causé la perte de celui-ci,
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de M. [F] “ que l’origine du rajout d’huile dans le moteur par Mme [E] est due au fait qu’un voyant d’alerte se soit allumé au tableau de bord. Cependant Mme [E] a commis l’erreur de rajouter de l’huile dans des quantités incroyables (plus de 6 litres ajoutés), et a continué d’utiliser le véhicule dans ces conditions, alors que le voyant d’alerte était toujours allumé au tableau de bord. Un conseil avisé, et/ou, un contrôle de la jauge manuelle, aurait indiqué à Mme [E] qu’une incohérence persistait puisque le message d’erreur affiché au tableau de bord était toujours présent, malgré le rajout d’huile moteur dans des proportions hors normes. Un conseil avisé aurait permis de ne pas faire fonctionner le moteur dans ces conditions et ainsi aboutir sur une détérioration interne du moteur due à un emballement du moteur, compte tenu du niveau d’huile anormalement haut du fait du rajout d’huile.”
Si donc effectivement le défaut du capteur d’huile était préexistant à la vente, le moteur n’était lui-même pas défaillant lors de celle-ci. C’est l’intervention sans conseil avisé de Mme [R] [X] épouse [E], en rajoutant une quantité d’huile très excessive dans le moteur sans vérifier la jauge manuelle, qui a causé la détérioration irrémédiable du moteur.
En conséquence, il convient de débouter Mme [R] [X] épouse [E] de toutes ses demandes.
Mme [R] [X] épouse [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la SARL AUTOS OCCASIONS, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 700 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit en date du 11 octobre 2022 ayant déclaré M. [Z] [E] irrecevable en ses demandes ;
DÉBOUTE Mme [R] [X] épouse [E] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [X] épouse [E] à payer à la SARL AUTOS OCCASIONS, la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [X] épouse [E] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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