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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 févr. 2026, n° 26/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement c/ Association SAUVEGARDE 93 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/01851 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VVO
MINUTE: 26/393
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [A] [L] [W]
né le 29 Septembre 1987 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] [Localité 5]
Absent, représenté par Me Rokhaya SARR BARRY, avocate commise d’office.
LE CURATEUR
Association SAUVEGARDE 93
Absent.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent.
INTERVENANT
EPS VILLE-EVRARD
Absent.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 février 2026.
Le 16 février 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [A] [L] [W].
Depuis le 17 février 2026, Monsieur [A] [L] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 4] VILLE-EVRARD.
Le 20 Février 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [A] [L] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 février 2026.
A l’audience du 27 Février 2026, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Monsieur [A] [L] [W], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [A] [L] [W], connu du secteur de la psychiatrie pour trouble de la personnalité avec abus de substance, a été hospitalisé dans les suites d’une garde à vue pour violences volontaires sur un gérant de magasin et dans un cadre de décompensation subaiguë, en rupture de soins. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h un contact laborieux et une tension psychique ; le premier de ces certificats relevant une menace de passage à l’acte hétéro-agressif sur les soignants tandis que le second, une absence de conscience des troubles ainsi qu’une opposition passive aux soins.
L’avis médical motivé du 26 février 2026 ne mentionne aucune amélioration, notant la persistance des signes du registre psychotique dissociatif, des idées délirantes peu systématisées, polymorphes et assez fluctuantes, une imprévisibilité psycho-comportementale.
Par ailleurs, le certificat de situation du 27 février 2026 mentionne que l’état de santé de Monsieur [L] [W] [A], agressif et menaçant, fait obstacle à sa présentation ce jour à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux précités que Monsieur [A] [L] [W] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [L] [W].
PAR CES MOTIFS
La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [L] [W].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 27 Février 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
La magistrate du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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